Page 53 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | DU CÔTÉ DE L’EUROPE
et obligations de caractère civil de la partie requérante. Or,
celle-ci prétendait agir dans l’intérêt général, estimant que les
contreparties prévues au profi t de l’État monégasque étaient
insuffi santes, ce qui pour la Cour “ne saurait se confondre avec
[la protection] des droits civils dont la SCI Esperanza est titulaire”.
La société invoquait aussi un risque d’atteinte au principe
d’égalité devant la loi, faute de mise en concurrence pour
l’attribution du marché, ce qui a priori concernait ses propres
intérêts patrimoniaux ; mais la procédure de désaffectation
vise à faire entrer la parcelle dans le domaine privé de l’État
et non à la céder à une autre personne privée. Ceci est une
autre étape qui suppose une loi distincte ou une décision de
l’État prise conformément à la loi en application de l’article 35
de la Constitution. Ainsi la loi contestée avait pour seul
objet la désaffectation d’une parcelle de terrain du domaine
public de l’État vers son domaine privé, et était de la sorte
purement normative : elle n’autorisait ni la cession du terrain
ni la construction du projet immobilier. Aussi, sans lien
avec un litige portant sur le droit de propriété ou les intérêts
économiques de la société requérante, l’issue de la procédure
constitutionnelle n’était pas directement déterminante pour
ses droits de caractère civil. Il s’ensuit qu’elle pouvait, le cas
échéant, contester ultérieurement une éventuelle cession ou
autorisation de construire, si cela portait atteinte à ses droits ;
mais à ce stade de la procédure, les griefs relatifs au manque
d’équité de la procédure ne pouvaient pas être examinés, faute
d’applicabilité de l’article 6.
PORTÉE :
La Cour de Strasbourg redit ici que l’article 6 §1er ne
s’applique pas aux procédures constitutionnelles purement
normatives et, pour ce faire, distingue la contestation d’une loi
abstraite (désaffectation d’un bien public) d’un litige portant
directement sur un droit civil (comme la propriété, ou une
indemnisation).
Cette affaire souligne que les particuliers ne peuvent invoquer
la Convention pour contester, au nom de l’intérêt général, une
loi de portée générale. L’applicabilité du texte se limite aux
procédures constitutionnelles ayant un impact direct et décisif
sur les droits civils des requérants.
de la circulation à Monaco survenu en 2016, a voulu obtenir
réparation des préjudices subis auprès de la compagnie
d’assurance du conducteur. Or, la nullité du contrat
d’assurance du conducteur responsable avait été prononcée
pour fausse déclaration. Elle demande que soit prononcée,
à l’instar des droits français et européen, l’inopposabilité
de la nullité à son égard, en tant que tiers victime. Mais les
juridictions monégasques ont estimé que la nullité du contrat
d’assurance lui était opposable.
IMPACT:
La Cour de Strasbourg a constaté que la requérante a pu exercer
pleinement ses droits devant les juridictions monégasques
et en déduit que les juges n’ont pas méconnu son droit à un
procès équitable (art. 6 § 1er). Sur le fond, elle considère qu’ils
ont à bon droit rappelé que Monaco n’étant pas membre
de l’Union européenne, ils ne sont liés ni par les directives
européennes ni par la jurisprudence de la Cour de Justice de
l’Union Européenne ou des arrêts de la Cour de cassation
française. Les dispositions législatives et réglementaires en
droit des assurances ne comportaient pas, lors de l’accident,
la règle de l’inopposabilité : la règle a été introduite plus tard
dans le Code des assurances français (en 2019, ce qui fait
qu’elle n’était pas applicable aux faits survenus en 2016 ; adde
la Convention du 18 mai 1963 relative à la réglementation des
assurances & Échange de lettres du 18 mai 1963 se rapportant
à la Convention relative à la réglementation des assurances).
PORTÉE :
Cet arrêt confi rme d’abord cette évidence de la souveraineté
juridique de la Principauté : les juges monégasques ne sont jamais
tenus de transposer, en l’absence de texte national en vigueur et
en ce sens, la jurisprudence européenne ou française. Ensuite,
la Cour rappelle l’importance du principe de subsidiarité : elle
ne se substitue pas aux juridictions internes pour interpréter le
droit national, sauf arbitraire démontré ou atteinte manifeste
à l’un des droits garantis par la Convention européenne. En
l’espèce, la protection juridictionnelle due au justiciable a été
respectée, nonobstant le fait que la solution, sur le fond, différait
alors du droit français comme du droit de l’Union.
YS
YS
Opposabilité de la nullité du
contrat d’assurance à la victime et
absence de violation du droit à un
procès équitable
Cour européenne des droits de l’Homme, 5e
Sect., 22 mai 2025, Mme Irina Maltceva c. Monaco,
req. n° 48017/22
OBJET :
Une requérante dont le mari est décédé à la suite d’un accident
Détachement judiciaire :
la reconduction n’est pas un droit
Cour européenne des droits de l’Homme, 09 juillet
2024, Levrault c. Monaco, req. n° 47070/20
OBJET :
Un avis favorable au renouvellement du détachement d’un
juge d’instruction, affecté à Monaco de 2016 à 2019 en vertu
de la Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005,
avait été émis par les deux États. Les autorités monégasques
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