Page 52 - Revue Monaco Droit N°2
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DU CÔTÉ
DE L’EUROPE
Nomination au Tribunal suprême
et qualité de victime : les limites de
l’actio popularis
Cour européenne des droits de l’Homme,
12 juin 2025, Palmero c. Monaco, req. n° 12042/25
OBJET :
Ancien administrateur des biens du Prince Souverain,
le requérant contestait la régularité de l’Ordonnance
Souveraine du 6 octobre 2023 portant nomination du
président, du vice-président et de plusieurs membres du
Tribunal suprême. Il estimait que cette réorganisation avait
compromis l’impartialité de la juridiction appelée à statuer
sur ses recours contre sa révocation..
IMPACT :
La Cour déclare la requête irrecevable pour défaut de qualité
de “victime” au sens de l’article 34 de la Convention. Elle
rappelle avec fermeté que la Convention ne reconnaît pas
l’actio popularis : ainsi, un requérant ne saurait se plaindre in
abstracto d’une mesure nationale sans démontrer qu’elle lui a
causé un préjudice personnel, direct et concret.
En l’espèce, l’Ordonnance Souveraine litigieuse ne visait pas le
requérant et n’avait produit à son égard aucun effet juridique
spécifi que. Les magistrats concernés avaient été nommés dans
le strict respect des mandats arrivés à échéance, sans qu’aucune
disposition interne n’ait été méconnue. La Cour observe que
les nominations s’inscrivaient dans un processus institutionnel
régulier et qu’aucun élément objectif ne permettait de déceler
une volonté d’infl uer sur une procédure pendante concernant
l’intéressé. S’appuyant sur leur jurisprudence constante,
les juges européens soulignent que la qualité de victime ne
saurait se fonder sur la seule existence d’une mesure générale
perçue par le requérant comme irrégulière ou politiquement
discutable. La protection offerte par la Convention repose sur
l’existence d’un lien concret entre la situation individuelle du
requérant et la violation alléguée. En son absence, la Cour
conclut à l’incompatibilité ratione personae de la requête,
conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PORTÉE :
La décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour européenne
exige la démonstration d’un préjudice personnel et direct
pour l’ouverture de son contrôle. Elle distingue clairement
le contentieux de l’organisation judiciaire, qui relève du droit
interne, du contentieux des droits procéduraux individuels,
dont elle connaît.
Sans se prononcer sur la légalité interne des nominations, la
Cour constate qu’elles ont été adoptées dans le respect des
mandats arrivés à échéance et qu’aucun élément ne permet
d’y voir une manœuvre d’ingérence. Elle reconnaît ainsi une
large marge d’appréciation des États dans la composition de
leurs juridictions constitutionnelles, dès que les nominations
respectent la loi et ne visent pas à infl uer sur une affaire
pendante.
SD
Inapplicabilité de l’article 6 § 1er
de la Convention européenne des
droits de l’Homme à la procédure
constitutionnelle purement normative
Cour européenne des droits de l’Homme, 5e Sect.,
12 juin 2025, SCI Esperanza c. Monaco, req. n° 28275/23
OBJET :
Le litige trouve son origine dans le projet immobilier de
l’Esplanade des Pêcheurs, porté conjointement par la SAM
Caroli Immo et l’État monégasque. La loi n° 1.530 du 29 juillet
2022, attaquée par la requérante, avait pour objet de désaffecter
une parcelle du domaine public pour l’intégrer au domaine
privé de l’État, sans encore autoriser sa vente ou le lancement
du projet immobilier. La SCI Esperanza entendait contester
le manque d’équité de la procédure constitutionnelle menée
devant le Tribunal Suprême, au regard de l’article 6 § 1er de la
Convention.
IMPACT :
La Cour de Strasbourg déclare la requête irrecevable.
Elle rappelle que si une procédure devant une juridiction
constitutionnelle peut relever de l’article 6 §1er, encore faut-il
que les conditions de l’applicabilité du volet civil de ce texte
soient remplies.
Le critère pertinent est ici de savoir si l’issue de la procédure
constitutionnelle est décisive pour la détermination des droits
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