Page 55 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | DU CÔTÉ DE L’EUROPE
révocation. Elle reprochait aux juridictions internes d’avoir
refusé d’ordonner la communication de documents détenus
par son ancien employeur et par des tiers, estimant ces pièces
déterminantes pour faire valoir ses droits, tout en contestant la
durée excessive de la procédure.
IMPACT :
La Cour déclare la requête irrecevable pour deux motifs.
S’agissant, d’une part, du grief tiré de la durée de la procédure,
elle relève que la requérante n’a pas exercé le recours en
responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux de la
justice de l’article 4 bis du Code civil. Or, la Cour considère
qu’en s’abstenant de le faire, la requérante n’a pas épuisé les
voies de recours internes, condition de sa saisine.
Quant au refus d’ordonner la communication de pièces, d’autre
part, la Cour estime que la décision des juges monégasques
n’était ni arbitraire ni déraisonnable. Ils ont pu juger que les
demandes de production n’étaient ni suffi samment précises ni
pertinentes, qu’elles risquaient d’affecter les droits de tiers et
qu’elles heurtaient le principe de loyauté des débats vis-à-vis de
la partie défenderesse. La requérante, qui avait bénéfi cié d’une
procédure contradictoire et pu présenter ses observations, n’a
pas démontré la nécessité des pièces sollicitées. La motivation
retenue, confi rmée par la Cour de révision, n’a alors révélé
“aucune apparence de violation du droit à un procès équitable”. La
Cour estime que les juges monégasques ont ainsi justement
concilié effi cacité procédurale, respect des droits de la défense
et protection des tiers, en conformité avec l’article 6 § 1er
.
PORTÉE :
Par l’irrecevabilité prononcée, la Cour européenne rappelle
avec force le caractère subsidiaire du contrôle exercé au titre de
l’article 6 et constate que le droit monégasque s’est utilement
doté d’un recours interne préventif, prévu à l’article 4 bis du
Code civil, qui doit être exercé avant toute saisine internationale
en cas de durée prétendument excessive d’une procédure.
Elle constate également que l’appréciation portée par les
juridictions monégasques sur la demande de communication
de pièces reposait sur des motifs pertinents et proportionnés,
traduisant un équilibre maîtrisé entre rigueur procédurale et
garanties du procès équitable.
Liberté d’expression et bâtonnement
des écritures judiciaires : la juste
mesure de la censure
Cour européenne des droits de l’Homme, 11 mai
2023, SARL Gator c. Monaco, req. n° 18287/18
SD
OBJET :
Une société monégasque contestait la suppression par la
Cour d’appel d’un passage de ses conclusions d’appel jugé
diffamatoire envers la partie adverse. L’expression en cause,
insérée dans un argumentaire de neuf pages, évoquait la
possibilité que la société bailleresse ait constitué un “instrument
rêvé” de cession frauduleuse du fonds de commerce à un
acquéreur frappé d’une interdiction d’exercer. Se fondant
sur les articles 21, alinéa 1er, et 34, alinéa 2, de la loi n° 1.299
du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique, la
Cour ordonna la suppression judiciaire (dite pratique du
bâtonnement) de ce passage, mesure ensuite confi rmée par la
Cour de révision. La société requérante invoquait devant la
Cour de Strasbourg une atteinte disproportionnée à sa liberté
d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention.
IMPACT :
Le juge européen reconnaît l’ingérence dans la liberté
d’expression de la société requérante, celle-ci ayant vu une
partie de son argumentation supprimée. Toutefois, elle juge
cette ingérence prévue par la loi, poursuivant un but légitime
(protection de la réputation d’autrui) et proportionnée. Le
bâtonnement, précise-t-elle, ne constitue pas une censure
générale, mais un mécanisme de régulation de la parole
judiciaire. Les juridictions internes ont donc pu, dans les
limites de leur marge d’appréciation, estimer que les quatre
lignes litigeuses dépassaient le commentaire admissible. Ce
faisant, la suppression des propos diffamatoires n’a pas altéré
la substance des écritures ni les droits de la défense.
PORTÉE :
L’arrêt confi rme la compatibilité du mécanisme monégasque
de bâtonnement avec l’article 10 de la Convention européenne,
à condition que son usage demeure exceptionnel, proportionné
et motivé. La Cour rappelle que la liberté d’expression des
avocats dans le prétoire n’est pas absolue : elle peut être
restreinte lorsque les propos portent atteinte à la réputation
d’autrui sans fondement factuel suffi sant. En validant
l’appréciation des juridictions monégasques, la Cour leur
reconnaît une marge d’appréciation pour préserver la dignité
des débats judiciaires tout en garantissant l’effectivité des
droits de la défense. L’arrêt s’inscrit ainsi dans la recherche
d’équilibre entre liberté d’expression professionnelle et
exigences déontologiques.
SD
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