Page 54 - Revue Monaco Droit N°2
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ont fi nalement décidé de ne pas reconduire ledit détachement,
ce qui a été contesté par le requérant au motif qu’une telle
décision porterait atteinte à son indépendance et à son droit à
un procès équitable.
IMPACT :
La Cour déclare la requête irrecevable au motif de
l’inapplicabilité de l’article 6 § 1er au dossier. Elle rappelle que
cette disposition ne s’applique qu’en présence d’un “droit”
susceptible d’être défendu, reconnu par le droit interne.
Or, ni le décret français de détachement ni l’ordonnance
souveraine monégasque ne prévoyaient un droit subjectif au
renouvellement. La Convention bilatérale de 2005 visait un
détachement de trois ans, renouvelable une fois, mais sans
automaticité de la reconductibilité.
L’acte contesté, bien qu’ayant produit des effets sur la situation
du requérant, ne portait par conséquent pas sur un droit
reconnu par la législation monégasque ou par la Convention
bilatérale. De surcroît, la Cour observe que le magistrat a
accompli l’intégralité de sa mission sans aucune obstruction,
qu’il n’a subi ni révocation prématurée ni mesure disciplinaire,
et qu’il a mené jusqu’à son terme une instruction sensible.
Aucun indice tangible n’attestait donc que la décision de non-
renouvellement visait à entraver son indépendance ou à porter
atteinte à ses fonctions juridictionnelles.
PORTÉE :
La décision consolide la distinction entre espérance légitime
et droit protégé, notamment dans les contextes de nomination
ou de reconduction à des fonctions publiques. Elle confi rme
qu’un avis favorable préalable ou une pratique habituelle de
renouvellement ne suffi sent pas à créer un droit opposable
dès que le texte applicable – ici la Convention de 2005 – ne
l’instaure pas expressément.
Le nouvel avenant à la Convention franco-monégasque signé
en 2023 par échange de lettres (décret n° 2023-792) est venu
fi xer une durée unique de cinq ans non renouvelables. Aussi,
le droit positif tarit tout contentieux de ce type à l’avenir.
La sécurité juridique et la lisibilité du statut des magistrats
détachés en sortent clarifi ées.
SD
Téléphone d’avocate volontairement
remis : les frontières du secret
professionnel
Cour européenne des droits de l’Homme, 06 juin
2024, Bersheda et Rybolovlev c. Monaco, req. n° 36559/19
et n° 36570/19
OBJET :
Une instruction pénale ouverte à Monaco en 2015, dirigée
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par un juge français, visait des faits d’atteinte à la vie privée.
Une avocate avait remis son téléphone portable aux autorités
judiciaires pour démontrer l’authenticité d’un enregistrement.
Toutefois, les données de l’appareil, y compris celles
préalablement effacées par l’avocate, ont fait l’objet d’une
exploitation judiciaire massive, débordant largement du cadre
initial de la remise. La requête introduite par l’avocate devant la
Cour de Strasbourg invoquait une violation de sa vie privée et
du secret professionnel (art. 8 de la Convention). Une seconde
requête, engagée par son client, fut déclarée irrecevable car il
n’était pas directement concerné par les données litigieuses.
IMPACT :
La Cour a reconnu la violation de l’article 8 au motif que
les autorités monégasques avaient omis de mettre en place
des garanties suffi santes pour préserver la confi dentialité
des échanges professionnels d’une avocate, notamment par
l’absence de mécanismes de tri, d’intervention du Bâtonnier, ou
de restriction de la mission d’expertise au seul enregistrement
litigieux. L’extraction réalisée lors de l’expertise du téléphone,
de milliers de messages y compris ceux préalablement effacés,
constitue une ingérence démesurée dans la vie privée de la
requérante. La Cour rappelle aussi que le secret professionnel
participe de la bonne administration de la Justice et que toute
ingérence doit être prévue par la loi, poursuive un but légitime
et être proportionnée, ce qui n’était pas le cas ici.
PORTÉE :
L’arrêt invite à un examen attentif du cadre procédural des
opérations d’expertise numérique lorsqu’elles concernent
des avocats. S’il est loisible aux juridictions de recourir à des
moyens techniques pour établir la vérité, est soulignée la
nécessité de concilier effi cacité de l’enquête et sauvegarde
du secret professionnel, pilier fondamental de la fonction de
défense. La décision appelle, plus largement, à une réfl exion
normative sur la régulation des expertises numériques dans
le cadre pénal, en tenant compte des spécifi cités de certaines
professions réglementées.
SD
Communication de pièces : entre
exigence de précision et loyauté
des débats
Cour européenne des droits de l’Homme, 05 octobre
2023, Perez c. Monaco, req. n° 60104/21
OBJET :
Une ressortissante étrangère (sachant que le système
conventionnel n’institue aucune distinction fondée sur la
nationalité du requérant, qu’il soit ressortissant d’un État
membre ou non), ancienne présidente administratrice
déléguée d’une société monégasque, contestait l’équité
d’une procédure civile engagée à Monaco à la suite de sa

