Page 49 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | L’ÉCHO DES PRÉTOIRES
systématique de la caution, qui n’a pas non plus cours en
Principauté. Le Code civil monégasque ne comporte que
peu de dispositions relatives au pouvoir d’un gérant de
société civile. Il en est resté à une approche très contractuelle
des statuts d’une société, qui défi nissent librement les
conditions dans lesquelles une société est représentée et dès
lors les pouvoirs des gérants (C. civ., art. 1672-1, 9°). Le code
ne prévoit pas, comme c’est le cas en droit français, que le
gérant d’une société civile ne peut agir que dans la limite
de l’objet social (C. civ., art. 1849, al. 1er) ni qu’il doit gérer
la société en respectant l’intérêt social (C. civ., art. 1848,
al. 1er). Il en résulte que l’on peine à identifi er en droit
monégasque une règle du droit des contrats ou du droit
des sociétés qui permettrait d’annuler une sûreté consentie
par une société civile au motif qu’elle n’y trouve pas son
intérêt. Le moyen de cassation de l’arrêt pour violation de
la loi n’en avait d’ailleurs invoqué aucune, se bornant à
invoquer la jurisprudence française précitée, dépourvue
de portée en Principauté… Aussi, logiquement, la Cour de
révision refuse de transposer à Monaco la règle consacrée
par la jurisprudence française selon laquelle une sûreté n’est
valable que si l’intérêt de la société qui la consent y trouve
son compte, c’est-à-dire si elle ne fait pas courir un risque
excessif à la société garante et si celle-ci reçoit en échange
une contrepartie. Une telle règle n’existe pas à Monaco et il
faut se garder de l’inventer, aucun texte n’offrant le moindre
commencement de justifi cation à une telle limitation des
pouvoirs du gérant, source d’une regrettable insécurité
juridique.
Malheureuse en France, la solution le serait encore plus
à Monaco où l’organisation de la société est largement
abandonnée à la liberté contractuelle. La violation de
l’intérêt social peut, à Monaco, être un motif d’engager la
responsabilité d’un dirigeant social ou encore de fonder
le grief d’abus de majorité ou de minorité reproché à des
associés qui auraient mésusé de leurs prérogatives politiques
et en particulier de leur droit de vote. Mais en lui-même, ce
grief ne peut suffi re à invalider un acte pris au nom et pour
le compte d’une société. Le juge doit se garder de s’immiscer
dans la vie de la société, ce à quoi il s’expose s’il prétend être
mieux à même que les associés de dire si un acte est conforme
à l’intérêt social. C’est particulièrement vrai en présence
d’une SCI qui n’est qu’une structure de détention d’un actif
immobilier, dont l’intérêt social propre est délicat à distinguer
de celui de son bénéfi ciaire économique, ce que ne manque de
souligner l’arrêt rapporté en relevant que la sûreté litigieuse
avait été accordée “en garantie de la dette de son associé gérant
et bénéfi ciaire économique”. Le gérant habilité par les statuts
à consentir une hypothèque agit valablement à cette fi n et,
à Monaco, il n’est pas question pour la SCI d’échapper à
son engagement en prétendant qu’il aurait été souscrit sans
égards suffi sants pour son intérêt social. On se réjouira que
cette création prétorienne malheureuse n’ait pas franchi la
frontière.
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