Page 47 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | L’ÉCHO DES PRÉTOIRES
de la CEDH, et la règle interne permettant à un syndicat
signataire d’opposer un veto discrétionnaire à l’adhésion
d’un autre syndicat revient à instaurer un monopole syndical
institué par la loi, incompatible avec la liberté syndicale et le
pluralisme des organisations. Un pan du droit monégasque
des conventions collectives en vigueur depuis 1945 est ainsi
remis en cause, étant précisé que la décision ne vient pas
sanctionner une partie (pas de dommages-intérêts alloués),
mais corrige simplement les effets anti-conventionnels de la loi
en écartant son application.
PORTÉE :
La décision rappelle la primauté de la Convention de
sauvegarde sur la loi interne, même ancienne. Elle confi rme
que la liberté syndicale, telle qu’interprétée par la Cour de
Strasbourg, inclut la participation aux négociations collectives
et l’interdiction des mécanismes légaux de monopole ou
quasi-monopole syndical. Ce jugement marque une évolution
structurante du droit monégasque du travail.
Il est à noter que le jugement ordonne l’exécution provisoire,
ceci pour faire cesser une situation de blocage de longue
durée, et que le syndicat demandeur doit désormais être
associé aux négociations sur la convention collective des
musiciens, l’employeur devant lui transmettre les comptes-
rendus de négociation.
YS
POINT D’ALERTE
Champ d’application de l’article 238-1 du Code de procédure civile
L’article 238-1 vise à indemniser un plaideur, qui en fait la demande, pour les frais non compris dans les dépens
(souvent appelés frais irrépétibles) qu’il a exposés pour agir en justice. Celui qui en sera débiteur est “la partie
tenue aux dépens ou qui perdra son procès”. Comme le rappelle la Cour de révision, le juge doit “se déterminer en tenant
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée” (Cour de révision, 25 mars 2025, c.A c/ s F,
pourvoi n° 2024/000062).
Le bénéfi ce de ce texte ne peut cependant être sollicité que devant les juridictions civiles et lorsque le Code de
procédure civile s’applique. Il n’a pas son pendant en procédure pénale contrairement au droit français, où
l’article 700 du Code de procédure civile trouve un équivalent à l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
En conséquence, aucune somme ne peut être allouée sur le fondement de l’article 238-1 du Code de procédure civile
devant les juridictions pénales y compris lorsqu’elles statuent sur les intérêts civils. La cour d’appel correctionnelle
a ainsi jugé que “l’article 238-1 du Code de procédure civile n’étant applicable qu’aux instances engagées devant les
juridictions civiles, il convient de débouter” la partie qui porte une telle demande devant le juge pénal (CA Monaco,
30 juin 2025, R.6300, Dossier PG n° 2023/001020).
Ces dispositions ne sont pas davantage applicables devant le Juge de Paix lorsqu’il statue en matière de saisie-arrêt
sur les traitements, salaires ou arrérages dans le cadre de la loi n° 741 du 25 mars 1963 qui est un texte spécial et
dérogatoire à la procédure civile telle que prévue par le Code de procédure civile. Celui-ci énonce en son article 16 :
“Les frais de la saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur. Ils seront prélevés sur la somme à distribuer.
Tous frais de contestation jugée mal fondée seront mis à la charge de la partie qui aura succombé.”
AB
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