Page 48 - Revue Monaco Droit N°2
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NOTE DE
JURISPRUDENCE
Cautionnement hypothécaire accordé par
une société civile en garantie des dettes
d’un de ses associés
Cour de révision, 30 juin 2025, SCI POSA c/ Société
GAMA ADVISERY SERVICES LTD, n° 2025/19
L’appréciation des conditions de validité d’un cautionnement
hypothécaire accordé par une société civile en garantie
des dettes d’un de ses associés a suscité en France un
contentieux abondant, ce qui n’est guère étonnant compte
tenu de l’importance que revêt en pratique ce type de
garantie. Avant de rendre le 30 juin 2025 un arrêt prenant
parti sur ce point de droit, la Cour de révision n’avait pas
eu l’occasion de statuer à ce sujet. Elle le fait en s’éloignant
des solutions consacrées dans le pays voisin. En France,
la Cour de cassation1 a posé la règle selon laquelle “le
cautionnement donné par une société n’est valable que s’il entre
directement dans son objet social ou s’il existe une communauté
d’intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore
s’il résulte du consentement unanime des associé”. Elle a ensuite
subordonné la validité d’un cautionnement donné par une
société (le plus souvent une SCI) à la condition que cet acte
soit conforme à son intérêt social et jugé que ce n’est pas le cas
lorsque que la garantie qu’elle consent grève lourdement son
patrimoine sans présenter pour elle la moindre justifi cation
économique et qu’elle l’expose à une disparition totale
sans qu’elle n’y trouve aucune contrepartie2. Enfi n, une
jurisprudence3 française aussi fameuse que malheureuse a
récusé la qualifi cation de cautionnement réel pour décrire la
sûreté réelle prise en garantie de la dette d’autrui, analyse
que le législateur a ensuite reprise à son compte en affi rmant
que, lorsque la sûreté réelle est constituée par un tiers, “le
créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie” (C. civ.,
art. 2325, al. 2), ce qui revient à dire que, personnellement, il
ne souscrit pas d’engagement de payer et n’est donc pas tenu
comme une caution. Ces règles françaises étaient invoquées
à l’occasion du litige dont avaient à connaître les juridictions
monégasques et les juges du fond les avaient appliquées
sans se poser la question de savoir s’il était possible de les
transposer à Monaco. La Cour de révision répond par la
négative et consacre deux principes nouveaux qui retiendront
l’attention des spécialistes de droit des sociétés et de droit
des sûretés, l’un pour préciser les conditions de validité de
cautionnement hypothécaire consenti par une société civile,
l’autre pour consacrer la notion de cautionnement réel.
1| Cass. 1ère civ., 8 nov. 2007, n° 04-17.893.
2| Cass. com., 8 nov. 2011, n° 10-24.438.
3| Cass. ch. mixte, 2 déc. 2005, n° 03-18.210 ; Cass. com., 17 juin 2020, n° 19-13.153.
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Dans cette affaire, une SCI avait souscrit une promesse
d’affectation hypothécaire de son unique bien immobilier en
garantie d’une dette de son principal associé, engagement
que la cour d’appel avait tenu pour effi cace. Le pourvoi le
lui reprochait en faisant valoir que la sûreté pour autrui
donnée par une société relativement à un acte qui n’entre
pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du
consentement unanime de ses associés n’est valable que s’il
existe une communauté d’intérêts entre elle et le débiteur
garanti, laquelle communauté d’intérêts faisait précisément
défaut. Il ajoutait que la sûreté accordée par une société
civile en garantie de la dette d’un associé ne pouvait être
valablement accordée si elle était de nature à compromettre
l’existence même de la société. Là où la cour d’appel avait
argumenté pour désarmer ces objections, la Cour de révision
juge “erroné mais surabondant” le motif subordonnant la
validité de la garantie octroyée par la SCI à la double exigence
qu’existe une communauté d’intérêts entre la société garante
et le débiteur garanti et que la sûreté ne compromette pas
l’existence de la société. Comme l’avait relevé la cour d’appel
les statuts de la société garante investissaient ses gérants de
“la signature sociale” en leur permettant d’en “faire usage pour
tous les besoins et affaires de la société” et les habilitaient à
réaliser notamment “les affectations hypothécaires (…) et tous
autres actes concernant la société”. Le gérant avait donc pu
s’engager à consentir une hypothèque sur l’immeuble social
et la cour d’appel est approuvée d’avoir déclaré régulières
les inscriptions hypothécaires prises en exécution de cet
engagement sans qu’il n’y ait à se préoccuper de faire
apparaître la conformité à l’intérêt social de cette sûreté.
La SCI reprochait ensuite à l’arrêt de l’avoir condamnée
au paiement des sommes pour lesquelles elle s’était portée
garante en considérant qu’elle s’en était rendue elle-même
débitrice alors que l’affectation d’un immeuble en garantie de
la dette d’autrui est une sûreté réelle qui ne confère d’action au
créancier que sur le bien affecté. Renvoyant à l’appréciation
souveraine de la cour d’appel, la Cour de révision juge que
la SCI s’était rendue débitrice du débiteur garanti dans
l’hypothèse où celui-ci serait défaillant et elle rejette le moyen.
Se voit ainsi consacrée à Monaco la notion de cautionnement
réel dont tous les observateurs sérieux du droit français
regrettent l’abandon, tant c’est une évidence que celui qui
consent une sûreté réelle pour garantir l’engagement d’un
débiteur souscrit un engagement personnel de payer la dette
de celui-ci. Son engagement de payer la dette d’autrui est
donc bien un cautionnement, et dès lors un cautionnement
réel puisque son effi cacité est renforcée par une sûreté réelle.
Au-delà de ce clin d’œil à la jurisprudence française qui a, à
tort, récusé la qualifi cation de cautionnement réel, l’apport
de cet arrêt tient à ce qu’il refuse d’importer en Principauté
les règles purement françaises fondées tout à la fois sur
des principes du droit français des sociétés qui n’ont pas
leur équivalent à Monaco et sur un parti pris de protection

