Page 46 - Revue Monaco Droit N°2
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Paiement après prescription : une
régularisation de salaire ne fait pas
revivre le passé
Cour d’appel de Monaco, 24 juin 2025
Affaire R.06135
OBJET :
L’arrêt porte sur la prescription des créances salariales. Plus
précisément, était débattue la question de savoir si le fait
pour un employeur de procéder, après expiration du délai, à
des régularisations de salaire, pouvait ou non être tenu pour
une renonciation tacite à la prescription déjà acquise.
Le litige se concentrait sur l’interprétation des articles 2072
(on ne peut renoncer à la prescription qu’après qu’elle a été
acquise) et 2073 (la renonciation, expresse ou tacite, résulte
d’un fait impliquant l’abandon du droit acquis) du Code civil
monégasque.
Le salarié soutenait que les paiements effectués en 2019
et 2021 par la société qui l’employait, soit plusieurs années
après la période travaillée (2011-2015), constituaient une
reconnaissance de dette et donc une renonciation à la
prescription pour d’autres créances revendiquées pour la
période ancienne. De son côté, l’employeur faisait valoir que
ces régularisations avaient été faites de bonne foi, mais sans
intention d’abandonner le bénéfi ce de la prescription acquise.
IMPACT :
La Cour d’appel confi rme le jugement du Tribunal du travail
qui avait rejeté la demande du salarié.
Le délai de prescription quinquennal applicable aux créances
salariales était échu et les régularisations postérieures
intervenues en 2019 et 2021 n’avaient pas pu interrompre la
prescription déjà acquise. Ces seuls paiements ne pouvaient
pas caractériser une renonciation tacite, faute d’un acte
traduisant une volonté claire d’abandonner la prescription
pour les autres créances échues.
En d’autres termes, le fait de régler volontairement des
sommes prescrites ne suffi t pas à valoir renonciation tacite
à la prescription pour d’autres créances, même si elles sont
similaires à celles payées et même si elles sont relatives à la
même période. Le paiement volontaire d’une dette prescrite
constitue l’exécution d’une obligation naturelle, mais ne
réactive pas les droits éteints pour les autres créances
analogues. Par conséquent, les sommes volontairement payées
forment une renonciation implicite pour ces seules dettes ;
mais les nouvelles créances revendiquées postérieurement ne
valent pas renonciation en l’absence d’un comportement non
équivoque de l’employeur.
PORTÉE :
La décision réaffi rme le caractère strict de la prescription : une
renonciation à un droit, et ici, à la prescription, ne se présume
pas ; la renonciation à une prescription acquise exige un fait
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positif qui doit démontrer en lui-même l’intention claire de
son auteur de renoncer à son droit.
La Cour, par son arrêt, sécurise les régularisations postérieures
à la prescription acquise, que peuvent, de bonne foi, vouloir
réaliser les employeurs : ces paiements ne valent ni aveu ni
renonciation automatique et n’ouvriront pas la porte à de
nouvelles revendications pour la même période.
Du côté des salariés, il faut les inviter à agir avant l’expiration
du délai de prescription, sous peine de risquer la perte
défi nitive du droit ambitionné.
YS
Convention collective et pluralisme
syndical restauré
Tribunal de première instance de Monaco,
20 mars 2025
N° 2021/000354
OBJET :
Un Syndicat se plaignait d’être exclu de l’adhésion à la
convention collective des artistes musiciens de 1971 et, par voie de
conséquence, de la possibilité de participer aux négociations
collectives en cours.
L’affaire posait alors une double question, d’abord, celle de
la qualifi cation juridique du litige (confl it collectif ou non)
qui déterminait la compétence de la juridiction judiciaire ;
celle, ensuite, de la compatibilité du mécanisme légal
monégasque d’adhésion aux conventions collectives avec la
liberté syndicale garantie par l’article 11 de la Convention
européenne des droits de l’homme. L’adhésion est en effet,
de par la loi, subordonnée à l’accord unanime des parties
signataires (art. 11 de la loi n° 416 du 7 juin 1945).
Le Tribunal se reconnaît compétent, refusant de considérer ce
différend comme un confl it collectif. Sur le fond, il constate
que le refus opposé à l’adhésion par l’autre syndicat est
légal au regard du droit interne, mais écarte la règle de
l’unanimité comme contraire à l’article 11 de la Convention
de sauvegarde, car elle a pour conséquence d’instaurer, en
pratique, un monopole syndical.
IMPACT :
Est opéré un rappel important : un litige qui ne porte que sur
les prérogatives d’un syndicat (ici, son droit d’adhérer à une
convention collective ou de participer à sa renégociation) n’est
pas un confl it collectif. Il s’ensuit que le litige n’entre pas dans
le système obligatoire de conciliation et d’arbitrage prévu par
la loi n° 473 du 4 mars 1948 et relève bien de la compétence
générale du Tribunal de première instance, qui peut donc
contrôler les mécanismes d’accès aux négociations collectives.
Le Tribunal procède à un contrôle de conventionnalité concret,
en citant la jurisprudence de la Cour européenne et en tire
plusieurs conséquences : le droit à la négociation collective est
partie intégrante de la liberté syndicale prévue à l’article 11

