Page 45 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | L’ÉCHO DES PRÉTOIRES
La perte de chance est réparable en
cas de disparition actuelle et certaine
de la probabilité de réalisation d’un
événement
Cour de révision, 30 juin 2025
Affaire R.6313 - Pourvoi n° 000068
OBJET :
À la suite d’un accident de la circulation, la victime,
blessée alors qu’elle traversait sur un passage protégé, a
dû interrompre son activité professionnelle et prendre une
retraite anticipée. La Cour de révision a cassé l’arrêt d’appel
qui avait déclaré irrecevable la demande de perte de gains
actuels et rejeté la demande relative à la perte de gains futurs,
en omettant de rechercher si la victime avait perdu une chance
de percevoir une retraite à taux plein, par suite de l’accident.
Statuant sur renvoi, la Cour reconnaît la perte de chance de
percevoir une retraite à taux plein comme préjudice direct et
certain.
IMPACT :
La Cour rappelle ce principe fondamental que “lorsqu’est
constatée la disparition, par l’effet de l’infraction, de la probabilité
d’un événement favorable, le préjudice résultant de cette perte de
chance présente un caractère direct et certain”.
La cessation forcée de l’activité de la partie demanderesse a
entraîné pour elle une perte de revenus soumis à cotisation, et
donc la disparition d’une chance réelle et sérieuse d’améliorer
son droit à pension, alors même qu’elle a établi son intention
de poursuivre son activité jusqu’à 70 ans pour bénéfi cier d’une
retraite à taux plein.
La valeur juridique autonome du préjudice pour perte de
chance est affi rmée, mais la chance manquée n’est pas la chance
réalisée et la Cour rappelle qu’il y a toujours lieu à appliquer un
coeffi cient réducteur à une telle évaluation : “la perte de chance
doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage
qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée”.
PORTÉE :
La perte de chance est un préjudice certain. L’arrêt s’inscrit
dans une jurisprudence constante qui reconnaît la perte de
chance de percevoir une retraite à taux plein comme un
préjudice indemnisable lorsque la victime démontre la réalité
d’une incapacité imputable à l’infraction, son intention de
poursuivre son activité, et le lien de causalité entre cette
incapacité et la réduction des droits à retraite.
Quand la probabilité d’un événement favorable a été anéantie
par la survenue du fait dommageable, le responsable est tenu
à réparation. La réparation doit être intégrale et prendre en
compte l’ensemble des données du préjudice subi.
Réticence dolosive : une application
pédagogique de la jurisprudence
monégasque
Cour de révision, 30 juin 2025
Affaire R.6312. Pourvoi n° 2024-000060
OBJET :
Une opération fi nancière à haut risque a vu celui-ci se réaliser.
Les demandeurs soutenaient que leur consentement avait été
vicié par dol, le conseiller bancaire ayant omis volontairement
de les informer de divers éléments déterminants. Le silence
de la banque sur ces éléments essentiels pouvait-il constituer
une réticence dolosive au sens de l’article 971 du Code civil
monégasque ?
Après avoir rappelé la défi nition classique du dol (manœuvre,
mensonge ou silence volontaire - réticence dolosive -, ayant
provoqué une erreur déterminante du consentement de la
victime du dol, et une intention de tromper de la part de l’autre
partie), la Cour de Révision expose aussi les obligations de
loyauté, de diligence et d’information légalement imposées
aux établissements fi nanciers agréés.
IMPACT :
La Cour constate que la banque avait caché des informations
essentielles que tout professionnel avisé devait communiquer
à un investisseur non averti. Elle retient la réticence dolosive
intentionnelle, du fait qu’elle méconnaît une obligation légale
de transparence.
En mobilisant la législation prudentielle monégasque (loi
n° 1.338/2007, ordonnance n° 1.284/2007) pour ancrer la
responsabilité de la banque dans un cadre déontologique
précis, la Cour renforce la portée normative du devoir de
conseil et d’information des sociétés fi nancières, et donne à ces
règles prudentielles une valeur juridique opératoire.
PORTÉE :
La Cour réaffi rme que le dol peut résulter du silence, dès qu’il
existe une obligation précontractuelle d’information. Mais le
dol n’est pas simplement un manquement à une information,
il en faut davantage, à savoir une omission volontaire. Ici, cet
élément intentionnel est présumé dès que le professionnel omet
délibérément de révéler un risque connu et déterminant. L’arrêt
consacre ainsi la réticence dolosive comme cause de nullité
d’une opération fi nancière et renforce le devoir d’information
des établissements bancaires au profi t de leur client non averti.
La sanction de la nullité du contrat est appliquée avec
fermeté, traduisant une volonté de protéger la confi ance
dans le système fi nancier monégasque. La banque n’est pas
seulement un intermédiaire, mais un partenaire informé tenu
d’éclairer son client.
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