Page 44 - Revue Monaco Droit N°2
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IMPACT :
La Cour de révision juge que les successions ouvertes avant
2017 demeurent soumises aux règles de confl it antérieures,
garantissant la stabilité des situations acquises. Elle précise
toutefois que l’article 24 du Code de droit international
privé, relatif aux confl its de lois, s’applique immédiatement,
y compris aux successions antérieures à la réforme. Ce texte
écarte le mécanisme du renvoi : lorsqu’une loi étrangère est
désignée comme applicable, le juge monégasque ne suit pas les
renvois éventuels de cette loi vers d’autres systèmes juridiques,
mais applique directement ses règles de fond. Confi rmant ainsi
le maintien du régime scissionniste, la Cour considère que les
immeubles restent régis par la loi de leur situation, tandis que
les meubles relèvent de la loi nationale du défunt. Par suite,
la renonciation faite à Monaco ne vaut que pour la masse
successorale soumise à la loi monégasque, l’héritier pouvant
adopter une option différente pour les autres masses régies par
des droits étrangers. La pluralité de lois applicables consacre
la divisibilité des options successorales et exclut donc toute
renonciation universelle.
PORTÉE :
Par cette décision, la Cour de révision consolide l’articulation
entre l’ancien et le nouveau droit international privé
monégasque. Elle illustre la cohérence du dispositif
transitoire : les successions ouvertes avant 2017 restent régies
par les anciennes règles de confl it, tandis que les principes
généraux du Code, au premier rang desquels l’exclusion du
renvoi posée par l’article 24, s’appliquent immédiatement.
SD
Succession internationale :
compétence et litispendance
internationale. Estoppel.
Désistement d’action
Cour de révision, 30 juin 2025
Dossier R.6314 -
Pourvoi n° 2025/000001
OBJET :
Une personne bénéfi ciant d’une carte de résident à Monaco
décède après avoir choisi que la loi suisse s’appliquerait
à sa succession. Un contentieux naît et les juridictions
monégasques se reconnaissent compétentes eu égard au
dernier domicile du défunt. Une partie estime que seules
les juridictions suisses sont compétentes et que la loi suisse
est applicable. Sont également en question la litispendance
internationale, la violation de l’interdiction de se contredire
(Estoppel) et la portée d’un désistement “d’instance et
d’action” dans une procédure antérieure.
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IMPACT :
Cet arrêt rappelle qu’aux termes de l’article 2 du Code de droit
international privé, une personne titulaire d’un titre de séjour
monégasque est présumée avoir son domicile en Principauté,
sauf preuve contraire, non rapportée en l’espèce.
Il considère que les juridictions monégasques doivent statuer
sur leur compétence en tenant compte des critères légaux du
droit monégasque, peu important qu’une loi étrangère confère
compétence exclusive à une juridiction étrangère ou fi xe l’ordre
de saisines des juridictions. Sauf convention internationale
contraire, la décision étrangère ne peut produire aucun effet
en Principauté de Monaco si elle est contraire aux règles de
compétence nationales. Il distingue nettement la compétence
de la juridiction et la loi applicable à la succession laquelle peut
dépendre du choix opéré par le testateur.
La Cour de révision rappelle que le principe de cohérence et
l’interdiction de se contredire doivent s’apprécier dans chaque
instance mais qu’une partie de bonne foi peut modifi er ses
moyens et arguments en tenant compte de l’évolution du litige
au cours de différentes instances.
La Haute juridiction admet que le désistement d’instance et
d’action est valable bien que les articles 410 et suivants du Code
de procédure civile ne visent que le désistement d’instance. La
portée de ce désistement relève de l’appréciation souveraine
des juges du fond.
PORTÉE :
L’arrêt fi xe les principes de la compétence des juridictions
monégasques et rappelle les dispositions de l’article 2 du
Code de droit international privé en matière de succession
lorsque cette compétence est contestée. Cette compétence
s’apprécie au regard des critères monégasques de compétence
peu important qu’une loi étrangère se reconnaisse une
compétence exclusive, évitant ainsi pour l’avenir de longs
débats qui surviennent fréquemment : est posé le principe
de l’impossibilité de reconnaître tout effet en Principauté
à une décision étrangère qui serait prise en violation des
règles monégasques de compétence. Ces principes devraient
prévenir la recherche par chaque partie de la compétence qui
lui apparaît la plus favorable dans des contentieux fréquents
compte tenu de la composition de la population qui réside à
Monaco.
L’arrêt distingue la question de la compétence de celle de la loi
applicable au règlement de la succession, laquelle devra être
appréciée si les juridictions monégasques sont compétentes
et peut être une loi étrangère, désignée, le cas échéant, par le
testateur.
Cette décision permet également de fi xer les limites du
principe de l’estoppel en présence d’instances multiples et de
litiges complexes qui évoluent au fi l des procédures.
Enfi n, il admet, outre le désistement d’instance, celui d’action
et laisse aux juges du fond l’appréciation de sa portée.
AB
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