Page 43 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | L’ÉCHO DES PRÉTOIRES
la rétention de logements vacants prime sur la chronologie
des situations individuelles. Ce faisant, la fi nalité poursuivie
par le législateur est confortée : favoriser la remise sur le
marché locatif des logements anciens.
PORTÉE :
Le Tribunal Suprême assume pleinement un contrôle de
proportionnalité, qui devient désormais un standard de
légalité interne. Ce faisant, il se place dans une logique de
protection juridictionnelle effective des administrés, tout
en préservant le pouvoir de sanction de l’administration.
En validant une sanction de 10 000 € par logement (sur
un plafond de 50 000 €), il montre que la proportionnalité
n’implique pas indulgence, mais cohérence entre gravité du
manquement et quantum de la sanction.
L’interprétation large donnée à l’article 4 de la loi n° 1.507 du 5 juillet
2021 favorise une application uniforme du dispositif et renforce
l’effi cacité de la politique du logement protégé en Principauté.
YS
Révocation de l’autorisation d’un
multi family office : la régulation
économique l’emporte sur la
confiance légitime
Tribunal Suprême de Monaco, 09 avril 2025
Affaire TS 2024-19
OBJET :
Une société anonyme monégasque exerçant l’activité de
multi family offi ce contestait l’arrêté ministériel révoquant son
autorisation de constitution. Cette révocation était fondée
sur la non-conformité de certaines prestations offertes par
la société à l’objet social de cette dernière, ainsi que sur la
méconnaissance de l’obligation d’obtenir l’agrément préalable
du Ministre d’État lors de changements d’actionnariat
et de direction. Étaient invoqués à l’appui de la requête :
l’erreur manifeste d’appréciation, le défaut de motivation, la
violation du contradictoire, ainsi qu’une atteinte au principe
de sécurité juridique et de proportionnalité, en soulignant
que des contrôles administratifs antérieurs n’avaient révélé
aucune irrégularité.
IMPACT :
Le Tribunal Suprême rejette le recours et consacre une lecture
rigoureuse du régime des activités réglementées. Il rappelle
que l’autorisation de constitution d’un multi family offi ce,
délivrée en application de la loi n° 1.439 du 2 décembre 2016,
a un caractère intuitu personae. Elle ne saurait être maintenue
dès que cessent d’être remplies les conditions de compétence,
de moralité ou de conformité à l’objet social. Le juge qualifi e
la révocation de ladite autorisation, non de sanction mais de
mesure de police administrative, visant à préserver l’ordre
public économique et la probité des acteurs du conseil
patrimonial. La motivation de la décision est jugée suffi sante
dès lors que la lettre de notifi cation énonce clairement les deux
griefs retenus, relatifs à l’activité non conforme et à l’absence
d’agrément préalable.
Sur le fond, le Tribunal constate que la société avait exercé
des prestations excédant le champ du conseil patrimonial,
notamment des actes de gérance et d’assistance comptable, et
qu’elle avait modifi é sa structure sans solliciter l’autorisation du
Ministre d’État. Ni les contrôles antérieurs, ni les enregistrements
au Répertoire du Commerce et de l’Industrie ne sauraient, selon
lui, constituer une assurance de régularité : la confi ance légitime
ne peut naître d’une tolérance illégale. Le principe de sécurité
juridique n’est donc pas méconnu et la mesure, qui n’est pas
disproportionnée, échappe à toute critique d’excès de pouvoir.
PORTÉE :
En qualifi ant la révocation de l’autorisation de constitution
d’acte de police économique, le Tribunal Suprême affi rme
la primauté de la régulation économique sur le régime des
sanctions. La décision conforte la conception exigeante du
contrôle administratif des activités économiques et érige la
conformité légale en condition permanente d’exercice, au
service de la préservation de l’ordre public économique.
SD
Renonciation successorale et conflit
de lois : la Cour de révision précise le
régime transitoire du Code de droit
international privé monégasque
Cour de révision de Monaco, 25 mars 2025
Affaire R.4075 - Pourvoi n° 2023-42
OBJET :
À la suite du décès, en 2015, d’une ressortissante suisse
domiciliée à Monaco et propriétaire de biens situés en
divers pays, un différend opposa ses deux fi ls sur la portée
d’une renonciation successorale enregistrée à Monaco par
l’un d’eux. Il s’agissait de savoir si cette renonciation devait
produire effet sur l’ensemble du patrimoine de la défunte
ou seulement sur les biens monégasques. Le Tribunal de
première instance retint que la succession, ouverte avant
l’entrée en vigueur de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 instaurant
le Code de droit international privé, demeurait régie par
les règles antérieures fondées sur la scission entre biens
meubles, soumis à la loi nationale du défunt, et immeubles,
régis par la loi de leur situation. La Cour d’appel adopta une
position inverse, estimant que la loi de 2017, d’application
immédiate, unifi ait la succession sous le droit monégasque.
Cette interprétation fut censurée par la Cour de révision, qui
rappelle que les dispositions transitoires de la loi n° 1.529
du 29 juillet 2022 confi rment la non-rétroactivité du régime
successoral prévu par ledit Code.
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