Page 42 - Revue Monaco Droit N°2
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méconnu son droit au double degré de juridiction (art. 2 § 1er
du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de
l’homme) et contestant la qualifi cation de magistrat (au sens
de la loi n° 1.364 du 16 nov. 2009 sur le statut de la magistrature)
du président du Tribunal suprême.
La Cour écarte d’abord ce premier moyen en rappelant que la
Principauté, lors de la ratifi cation du protocole en 2005, avait
spécifi é que la juridiction supérieure visée à l’article 2 comprend
la Cour de révision et le Tribunal suprême : dès qu’il y a eu un
nouvel examen du dossier devant une formation différente
de la Cour de révision, deux degrés d’examen se sont tenus,
conformément aux exigences requises.
Ensuite, sur le moyen tiré de la qualifi cation de “magistrat”
donnée au président du Tribunal suprême, la Cour rejette
la critique en rappelant qu’elle avait déjà jugé que doit
être considéré comme magistrat tout titulaire de fonctions
juridictionnelles au sein de la Principauté, quelle que soit sa
nationalité (ici, française).
IMPACT :
Sur le plan procédural, la Cour de révision confi rme que
le justiciable conserve un droit effectif à un recours, même
lorsque, sur renvoi après cassation, c’est la plus haute
juridiction qui statue à nouveau (mais autrement composée)
sur le dossier. Le système monégasque est ainsi conforme aux
exigences européennes.
Sur le plan pénal, en matière d’outrage, la Cour confi rme une
conception fonctionnelle et non pas statutaire du magistrat :
toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles, même en
dehors du corps judiciaire de carrière, est considéré comme tel.
PORTÉE :
L’arrêt affi rme que la Cour de révision, bien qu’étant la
plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, peut se saisir à
nouveau, autrement composée, dans le cadre d’un renvoi et
offrir de la sorte un deuxième niveau d’examen sans porter
atteinte à ce qui serait une vision trop formelle de l’exigence
du double degré. La solution est pragmatique et articule, en
équilibre, unicité institutionnelle et pluralité procédurale.
Il revient aussi sur la défi nition du magistrat et consacre une
approche organique et fonctionnelle de la notion de magistrat :
le président du Tribunal suprême, bien qu’extérieur au statut
de magistrat de carrière, demeure d’évidence un magistrat
au sens pénal dès qu’il exerce des fonctions juridictionnelles
au sein de l’État.
Ce faisant, la décision consolide à la fois le droit au double
degré de juridiction et la protection du corps judiciaire, en
adoptant une lecture équilibrée entre tradition institutionnelle
et exigences européennes contemporaines.
YS
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Équilibre entre fermeté et garantie
des droits : vacance de logements
situés dans le “secteur protégé” et
sanction administrative du défaut de
déclaration
Tribunal Suprême, 27 juin 2025
Affaire TS 2024-14
OBJET :
Dans le contentieux récent né de l’application de la loi n° 1.507
du 5 juillet 2021, venue renforcer les obligations pesant
sur les propriétaires de logements situés dans le “secteur
protégé” de Monaco, les requérants contestaient une sanction
administrative de 20 000 euros prononcée à leur encontre
pour défaut de déclaration de vacance de deux appartements
situés dans le secteur protégé.
Ils invoquaient principalement un défaut de motivation de la
décision de sanction (au regard de la loi n° 1.312 du 29 juin
2006 sur la motivation des actes administratifs), une erreur de
droit quant au champ d’application des dispositions de la loi
de 2021, et une disproportion de la sanction infl igée.
Le Tribunal Suprême rejette l’ensemble des moyens, retenant
que la motivation de la décision est suffi sante, que l’article 4
de la loi s’applique à tous les locaux vacants au 1er janvier
2022, quelle que soit la date de vacance, et que la sanction
prononcée n’est pas disproportionnée.
IMPACT :
L’intérêt majeur de la décision réside dans la défi nition de
l’offi ce du juge de l’excès de pouvoir à l’égard des sanctions
administratives pécuniaires, domaine en plein essor. Le
Tribunal explicite son rôle dans un considérant essentiel
(pt. 11) où il explique qu’il exerce un contrôle complet, et
non restreint, sur la légalité interne des sanctions, à savoir
un contrôle de la réalité des faits (preuve du manquement),
un contrôle de leur qualifi cation juridique (pour vérifi er
si la violation est bien constituée au regard du texte) et un
contrôle de proportionnalité (par l’adéquation de la sanction
au manquement). Le Tribunal Suprême consacre ainsi un
offi ce renforcé du juge de l’excès de pouvoir, dépassant la
simple recherche d’erreur manifeste.
L’arrêt comporte d’autres aspects qui méritent mention :
d’abord, sur le plan procédural, est confi rmée une ligne
jurisprudentielle que l’exigence de motivation d’un acte
administratif sanctionnateur est satisfaite dès que la décision
énonce les éléments de fait et de droit justifi ant la mesure,
sans qu’il soit nécessaire de répondre point par point aux
observations du contrevenant ; ensuite, sur le fond, il donne
une lecture unifi ée de la loi de 2021 : la période d’un an pour
effectuer la déclaration de vacance (art. 4) couvre tous les
logements vacants à la date du 1er janvier 2022, même ceux
libérés depuis longtemps. L’objectif législatif de lutte contre

