Page 41 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | L’ÉCHO DES PRÉTOIRES
de combat, a sollicité un avis favorable à l’extradition. La
défense a, au contraire, soutenu que l’Ukraine n’était plus en
mesure d’assurer un procès équitable, celle-ci ayant notifi é au
Conseil de l’Europe dès avril 2022, sa dérogation à plusieurs
traités en application de l’article 15 de la Convention.
La Cour relève que le principe de réciprocité, au cœur de
la Convention d’extradition, se trouvait neutralisé par la
suspension de ses engagements internationaux par l’Ukraine
et que la loi martiale permettait une détention prolongée
sans contrôle judiciaire. Rien ne montrait que ces dérogations
étaient limitées dans le temps ou l’espace, ni que leur portée
évolutive était circonscrite. Elle a donc estimé que les garanties
fondamentales du procès équitable et de la défense n’étaient
pas assurées et a émis un avis défavorable à la demande.
PORTÉE :
L’arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du
12 septembre 2025 par lequel la Cour d’appel avait refusé
l’extradition d’un ressortissant russe vers cet État exclu du
Conseil de l’Europe. En étendant ce raisonnement à un État
demeuré partie à la Convention mais placé sous régime
dérogatoire, les juges du fond démontrent que leur évaluation
porte également sur le niveau effectif de protection offert
par l’État requérant, indépendamment de son statut formel
au sein du système européen. Qu’il s’agisse d’un retrait du
système conventionnel (Russie) ou d’une suspension partielle
des garanties (Ukraine), la même exigence prévaut : aucune
extradition ne peut être autorisée lorsqu’existe un risque
tangible de violation des droits fondamentaux.
SD
de l’instruction ne peuvent plus être invoquées, sauf si cette
ordonnance est elle-même irrégulière. Elle précise que le juge
d’instruction peut valablement reprendre les réquisitions du
ministère public dès que les faits sont clairement exposés et
que les droits de la défense sont respectés. Cette interprétation,
conforme à la jurisprudence antérieure, renforce la stabilité des
procédures pénales complexes.
Sur le fond, la Cour met en évidence un dispositif structuré
de fraude fi scale reposant sur des opérations commerciales
fi ctives et la manipulation de la comptabilité. Elle juge que
les manœuvres frauduleuses ont conduit l’administration à
délivrer des quitus de décharge d’impôt et de taxe sur la valeur
ajoutée, ce qui constitue une “remise” au sens de l’article 330
du Code pénal. Ainsi, l’escroquerie est caractérisée même
en l’absence de remise matérielle de fonds. La tromperie à
l’égard de l’administration suffi t à établir le préjudice. En
adoptant une approche unifi ée de la criminalité fi nancière, la
Cour précise que les faux comptables directement intégrés à
la manœuvre sont absorbés par l’escroquerie, tandis que les
opérations de réinvestissement ou de transfert de fonds issus
des profi ts dissimulés justifi ent une qualifi cation distincte de
blanchiment, y compris lorsqu’il s’agit d’un auto-blanchiment.
Les prévenus, partiellement relaxés pour certaines périodes
de prévention, sont reconnus coupables d’escroquerie et de
blanchiment.
PORTÉE :
L’arrêt opère une triple clarifi cation. Il précise d’abord
la portée de l’article 218 du Code de procédure pénale, en
confi rmant la régularité des ordonnances de renvoi qui
reprennent les réquisitions du ministère public dès lors
que les faits sont clairement exposés. Il reconnaît ensuite
la possibilité de retenir l’escroquerie fi scale sans qu’un
préjudice pécuniaire immédiat soit exigé. Enfi n, il affi rme la
cohérence d’ensemble entre fraude, faux et blanchiment dans
la répression des montages fi nanciers complexes.
Fraude fiscale et faux comptables :
consolidation de la répression des
montages frauduleux
Cour d’appel de Monaco, Chambre correctionnelle,
17 mars 2025
Affaire R.3861 – Dossier PG n° 2020/000138
OBJET :
Le dossier portait sur une escroquerie au détriment des
services fi scaux, impliquant les dirigeants d’un groupe de
commerce de luxe. Les prévenus étaient accusés d’avoir
organisé un système d’exportations fi ctives, appuyé sur des
factures et des écritures comptables falsifi ées, afi n d’obtenir
indûment des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée. La
question portait à la fois sur la régularité de la procédure,
la portée de l’article 218 du Code de procédure pénale et la
distinction entre faux, escroquerie et blanchiment.
IMPACT :
La Cour d’appel rappelle que, selon l’article 218 du Code de
procédure pénale, une fois l’ordonnance de renvoi devenue
défi nitive, les éventuelles irrégularités commises au cours
SD
Le pragmatisme monégasque face
aux exigences de la Convention
européenne, pour la protection de
l’office des magistrats
Cour de révision, 24 juin 2019
Affaire R.5615. Pourvoi n° 2019-28
OBJET :
Dans le cadre de poursuites engagées pour outrage à
magistrat (art. 164 du Code pénal), à la suite d’un premier
arrêt annulé par la Cour de révision, la même Cour, autrement
composée, a statué sur renvoi et déclaré le prévenu coupable.
Celui-ci forme un nouveau pourvoi en révision, estimant
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