Page 40 - Revue Monaco Droit N°2
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de résident privilégié du demandeur, la Cour l’écarte en
rappelant que ce statut, purement administratif, ne suffi t
pas à créer un lien juridique avec le territoire lorsqu’aucune
activité ni intérêt économique n’y est établi. En l’absence de
tout rattachement substantiel entre les propos incriminés et la
Principauté, la Cour confi rme l’incompétence des juridictions
monégasques.
PORTÉE :
Par cette décision, la Cour de révision adopte une approche
stricte du principe de territorialité à l’ère du numérique.
Elle confi rme que la diffusion d’un contenu diffamatoire sur
internet ne suffi t pas, en soi, à établir un lien de compétence,
et qu’un rattachement effectif au territoire doit être démontré.
L’arrêt souligne également que la résidence administrative,
même privilégiée, ne saurait être confondue avec un ancrage
juridique ou social réel, seul susceptible de justifi er la
compétence territoriale.
SD
Pas d’extradition sans garanties :
quand la protection des droits prime
sur la coopération
Cour d’appel de Monaco, Chambre du Conseil,
12 septembre 2025
Affaire R.7658– Dossier PG n° 2025-EXT-000016
OBJET :
Saisie d’une demande d’extradition émanant de la Fédération
de Russie à l’encontre d’un ressortissant russe domicilié à
Monaco, la Cour d’appel a dû déterminer si la Principauté
pouvait coopérer avec un État ayant cessé d’être partie à la
Convention européenne des droits de l’homme. L’intéressé,
gérant d’une société de travaux publics, était visé par une
procédure pour fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Il affi rmait
être victime de persécutions économiques et politiques après
avoir dénoncé des faits de corruption, et bénéfi ciait d’une
demande d’asile en cours d’instruction en France. La question
essentielle portait sur la compatibilité d’une extradition vers
la Russie avec les exigences conventionnelles de protection
contre les traitements inhumains et du droit à un procès
équitable.
IMPACT :
Après avoir constaté la régularité formelle de la demande
- accompagnée d’une “résolution” de détention provisoire du
tribunal de Moscou – la Cour a examiné la légalité substantielle
de la remise. Elle a relevé que la Russie, exclue du Conseil de
l’Europe depuis le 16 mars 2022 et qui a cessé d’être partie à
la Convention de sauvegarde à compter du 16 septembre, ne
garantit plus l’exécution des arrêts des juges européens ni
le respect des droits fondamentaux. Les simples assurances
diplomatiques produites par le parquet russe, dépourvues de
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mécanismes de contrôle effectif, ne suffi sent donc pas à écarter
le risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
La Cour a ainsi jugé que l’extradition exposerait l’intéressé à
un risque réel de traitements inhumains ou dégradants et, par
conséquent, a rendu un avis défavorable à l’extradition.
PORTÉE :
Par sa décision, la Cour d’appel réaffi rme le caractère
absolu de la protection contre les traitements inhumains et
dégradants, même dans le cadre de la coopération judiciaire
internationale. Elle consacre une limite claire : l’extradition
ne saurait être accordée vers un État n’offrant plus de
garanties effectives de respect des droits de l’homme. L’arrêt
s’inscrit dans le prolongement des principes dégagés par la
jurisprudence européenne, notamment via les arrêts Soering
(1989) et Othman (2012), selon lesquels un État ne peut
extrader une personne vers un pays où elle encourt un risque
réel de violation de l’article 3 ou d’atteinte grave au procès
équitable. En subordonnant la coopération internationale
au respect tangible des droits fondamentaux, la juridiction
monégasque souligne la responsabilité propre des autorités
nationales dans la sauvegarde des valeurs conventionnelles.
SD
Extradition et garanties
fondamentales : bis repetita
Cour d’appel de Monaco, Chambre du Conseil,
25 septembre 2025
Affaire R.7900 – Dossier PG n° 2025-EXT-05
OBJET :
Saisie d’une demande d’extradition émanant de l’Ukraine à
l’encontre d’un ressortissant devenu russe, la Cour d’appel
a dû concilier les impératifs de la coopération judiciaire
internationale avec les garanties du procès équitable. Le
requérant, visé par un mandat d’arrêt pour escroquerie en
bande organisée et blanchiment, a été interpellé à Monaco
sur la base d’une fi che rouge Interpol. Il contestait la demande
d’extradition au motif que l’Ukraine, en guerre et soumise
à la loi martiale, avait dérogé à certaines de ses obligations
internationales, notamment celles découlant de la Convention
européenne des droits de l’homme. Restait à déterminer si
la Principauté pouvait remettre un individu à un État ayant
suspendu, fût-ce temporairement, les garanties essentielles
du procès équitable et de la protection contre les traitements
inhumains.
IMPACT :
Après avoir vérifi é et reconnu la régularité formelle de
la demande, la Cour a examiné sa compatibilité avec les
engagements internationaux de la Principauté. Le ministère
public, invoquant la continuité des engagements européens et
l’éloignement géographique du tribunal requérant des zones

