Page 39 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | L’ÉCHO DES PRÉTOIRES
Intervenue dans le seul intérêt de la loi, la cassation prononcée
par la Cour de révision n’aura pas d’effet sur la procédure en
cause. Elle permet en revanche de préciser le cadre des saisies
et les conditions dans lesquelles leur mainlevée peut être
ordonnée, apportant ainsi un peu plus de sécurité juridique
dans un domaine sensible.
LL
Saisie et enquête de flagrance :
un double contrôle du juge
sur la légalité de la mesure
Cour de révision de Monaco,
19 décembre 2024
Affaire R.1886
Pourvoi n° 2024/000063
OBJET :
Un ressortissant roumain est contrôlé à Monaco à bord
d’un véhicule immatriculé en France. Il est trouvé porteur
d’une importante somme en numéraire, de plusieurs cartes
bancaires, de clés de véhicules et d’un téléphone portable.
Sur instructions du Procureur général, il est placé en garde à
vue et les objets sont placés sous scellés. Par requête fondée
sur l’article 596-1 du Code de procédure pénale, le Procureur
Général saisit le juge des libertés pour obtenir le maintien
de cette mesure et l’intervention du Service de gestion des
avoirs saisis ou confi squés. Le juge y fait droit, mais sur
appel de l’intéressé, la Cour d’appel infi rme l’ordonnance en
estimant que les biens placés sous scellés n’étaient pas utiles
à la manifestation de la vérité au sens de l’article 81-7-3 du
Code de procédure pénale.
IMPACT :
Sur pourvoi formé par le ministère public, la Cour de révision
censure la décision d’appel et précise l’articulation entre les
articles 81-7-3 et 596-1 du Code de procédure pénale, dont la
complémentarité est souvent méconnue.
Le premier texte encadre la saisie probatoire, c’est-à-dire
la conservation d’objets ou de documents nécessaires à
la manifestation de la vérité, quelle que soit la nature de
l’enquête ; le second fonde la saisie patrimoniale, autorisant la
saisie provisoire, y compris en enquête de fl agrance, des biens
susceptibles d’être confi squés. En l’espèce, la Cour d’appel
s’était limitée à examiner l’utilité probatoire de la mesure
au regard de l’article 81-7-3, sans rechercher si les biens
pouvaient, en vertu de l’article 12 du Code pénal, constituer
le corps, le produit ou les instruments de l’infraction. Or le
juge doit exercer un double contrôle : d’une part, vérifi er
que la saisie reste utile à l’enquête et, d’autre part, qu’elle
peut viser des biens confi scables à titre conservatoire. En
rappelant cette distinction, la Cour de révision consolide le
cadre procédural applicable aux saisies réalisées en enquête
de fl agrance et renforce la sécurité juridique des opérations
menées par le ministère public.
PORTÉE :
L’arrêt distingue clairement la saisie probatoire, limitée à la
recherche d’éléments de preuve, et la saisie patrimoniale,
tournée vers la préservation des avoirs criminels. Il illustre
parfaitement la maturité du système monégasque de
saisie pénale : respectueux des droits de la défense, mais
suffi samment souple pour permettre la conservation rapide
des biens susceptibles d’être confi squés.
SD
Diffamation en ligne et compétence
territoriale : la Cour de révision trace
les limites du rattachement à Monaco
Cour de révision de Monaco, 17 juin 2025
Affaire R.5988 – Pourvoi n° 2025/000021
OBJET :
Un résident monégasque de nationalité étrangère a poursuivi
devant le tribunal correctionnel plusieurs ressortissants
britanniques pour diffamation publique envers un particulier.
Il leur reprochait d’avoir publié sur le site d’un magazine
étranger des propos attentatoires à son honneur. Le tribunal,
confi rmé en appel, s’est déclaré incompétent, les juridictions
monégasques estimant ne pouvoir connaître d’une
infraction commise à l’étranger en l’absence de rattachement
suffi sant à la Principauté. Le demandeur, devant la Cour de
révision, invoquait la violation du droit d’accès au juge et
des articles 21 du Code de procédure pénale et 15 et 24 de
la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression
publique : il soutenait que la diffusion de l’article litigieux
sur Internet et son accessibilité depuis Monaco, ainsi que sa
qualité de résident privilégié, établissaient la compétence des
juridictions monégasques.
IMPACT :
La Cour de révision rejette le pourvoi et confi rme la position
des juges du fond. Elle rappelle que la compétence territoriale
en matière pénale ne peut être déduite de la seule accessibilité
d’un contenu en ligne depuis la Principauté. Pour retenir
la compétence des juridictions nationales, il faut identifi er
un rattachement matériel ou personnel concret, tel qu’une
publication spécifi quement destinée au public monégasque,
des faits en lien avec la Principauté ou un préjudice localisé
sur son territoire.
Or, les juges constatent que les écrits litigieux, rédigés en
langue anglaise, portaient sur des faits survenus à l’étranger,
visaient une personne de la même nationalité que leurs
auteurs et étaient diffusés par un média sans véritable
audience en Principauté. Quant à l’argument tiré du statut
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