Page 38 - Revue Monaco Droit N°2
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L’ÉCHO DES PRÉTOIRES
M. Yves STRICKLER, Directeur scientifi que de l’Institut Monégasque de Formation
aux Professions Judiciaires, Professeur à l’Université Côte d’Azur
M. Laurent LEMESLE, Vice-Président de la Cour de révision
M. François-Xavier LUCAS, Conseiller à la Cour de révision, Professeur à l’Université Paris I
Mme Aline BROUSSE, Premier Juge au Tribunal de première instance
Mme Delphine LANZARA, Chargé de mission à la Direction des services judiciaires
M. Samy DOUIDER, Chef de section à la Direction des services judiciaires
Pourvoi dans l’intérêt de la loi : la Cour
de révision clarifie le régime général
des saisies pénales
Cour de révision, 11 novembre 2025
Dossier n° 2025/49 - Pourvoi n° 2025/000049
OBJET :
Dans le cadre d’une information judiciaire suivie contre
X… et ouverte notamment du chef de blanchiment, des
saisies ont été pratiquées au siège d’une société et chez sa
dirigeante. Celle-ci a demandé la restitution des biens saisis
à son domicile. Les magistrats instructeurs ont ordonné la
mainlevée des saisies à l’exception de celle portant sur des
bijoux, dont, sur appel de l’intéressée, la chambre du conseil
de la Cour d’appel a ensuite ordonné la restitution. La Cour
de révision a été saisie d’un pourvoi formé, dans le seul
intérêt de la loi, contre cet arrêt par le Procureur général.
IMPACT :
Pour ordonner la restitution des bijoux en question, la chambre
du conseil de la Cour d’appel a notamment dit, d’une
part, que le maintien de la saisie n’était plus nécessaire à la
manifestation de la vérité et, d’autre part, que la présomption
d’illicéité des biens saisis, prévue par l’article 218-4 du Code
pénal, n’est pas applicable aux tiers à la procédure.
Ce sont les deux éléments de motivation que contestait le
parquet général :
Sur le premier point, il soutenait que la Cour d’appel n’aurait
pas dû examiner le bien-fondé des saisies seulement au
regard des nécessités de l’information mais aussi pour
éviter la dissipation des biens objets ou fruits des infractions
poursuivies. C’est-à-dire qu’il était demandé en réalité que le
maintien de la saisie soit examiné dans la perspective d’une
éventuelle confi scation des bijoux en question ;
Et, sur le deuxième point, il considérait que rien ne vient
limiter aux seules parties à la procédure l’application de la
présomption de l’article 218-4 du Code pénal.
La Cour de révision a, sur les deux points, donné raison au
Procureur général et a ainsi fourni des précisions utiles sur le
droit des saisies.
PORTÉE :
1. L’obligation faite aux juges du fond d’examiner la nécessité
des saisies tout à la fois au regard de l’information en cours
mais aussi d’une éventuelle confi scation, résulte désormais
des dispositions introduites par les lois du 9 décembre 2022
et du 7 décembre 2023 aux articles 81-7-3 et 596-1 du Code de
procédure pénale, et elle a d’ailleurs déjà donné lieu à une
décision de la Cour de révision rendue au visa de ces textes
(19 décembre 2024, dossier n° 2024/63).
La particularité de la présente affaire et l’intérêt de la décision
rendue tiennent à ce que, ici, les saisies sont antérieures à
l’entrée en vigueur de ces textes et qu’ils ne leur sont donc
pas applicables. On retiendra que la règle ainsi posée est
donc applicable à toutes les saisies en matière pénale, peu
important la date à laquelle elles sont intervenues.
2. L’applicabilité de la présomption d’illicéité à toutes les
saisies, quel que soit le statut dans la procédure de celui entre
les mains duquel il y a été procédé, n’avait pas encore été
affi rmée en jurisprudence. La Cour de révision a considéré
que si l’article 218-4 du Code pénal soumet bien évidemment
cette présomption à des conditions relatives aux opérations
qui sont à l’origine des biens, capitaux et revenus visés par
ce texte, il n’en contient en revanche aucune qui concerne
les personnes mises en cause, de sorte qu’en écartant cette
présomption au cas d’espèce en raison du statut de simple
témoin de l’intéressée, la chambre du conseil de la Cour
d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne contient pas.
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