Page 37 - Revue Monaco Droit N°2
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Il s’agit là de dispositions nouvelles, entrées en vigueur en
2024, qui peuvent surprendre et qui en partie paraissent
contradictoires. En effet, jusqu’ici, la profession considérait
qu’un client ne saurait délier son notaire du secret
professionnel et l’autoriser à divulguer une information
confi dentielle, le secret professionnel étant imposé sous
peine de sanctions pénales au notaire par l’article 308 du
Code pénal et non mis à sa disposition pour en faire l’usage
qu’il jugerait bon. Or, à s’en tenir aux articles précités, tout
notaire peut désormais, sur simple réquisition du procureur
général ou de l’offi cier de police judiciaire délégué par lui,
consentir :
- à communiquer les informations et à remettre les
documents qu’il détiendrait, utiles à la manifestation de la
vérité ;
- et, s’il s’y croit autorisé par son client, à fournir son
témoignage.
Sauf qu’à s’en tenir aux prescriptions du dernier alinéa de
l’article 81-6-2, cette manière de procéder serait entachée de
nullité, la divulgation d’informations détenues par un notaire
ou la délivrance par lui de la copie d’actes ne pouvant être
autorisées ou ordonnées que par le président du Tribunal de
première instance, sur requête du procureur général.
Cela est d’autant plus vrai, qu’en ce qui me concerne, le Ministère
Public a recours, pour obtenir des informations ou la délivrance de
documents couverts par le secret professionnel, systématiquement
à l’application du dernier alinéa de l’article 81-6-2.
Au terme de ce bref rappel du secret professionnel du
notaire, on pourrait croire que le caractère absolu dudit
secret s’estomperait quelque peu au vu des nombreuses
exceptions légales qu’il comporte, d’autant qu’il est à
prévoir que sous l’infl uence de plusieurs facteurs, à
commencer par les évolutions technologiques et sociétales,
l’utilisation croissante de l’intelligence artifi cielle dans le
domaine juridique, la cybercriminalité..., le cadre juridique
régissant le secret professionnel n’évolue vers une approche
plus souple du secret professionnel, ce dernier demeurant
néanmoins absolu à l’encontre des personnes privées, tandis
qu’il serait relatif à l’égard des personnes publiques.
Je demeure convaincue que le caractère absolu et général du
secret professionnel du notaire en fait un pilier essentiel, les
nombreuses atteintes qui lui sont faites ne constituant que
des exceptions à ce fondement premier de ma profession.
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