Page 36 - Revue Monaco Droit N°2
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III. L’obligation de dénonciation
de l’article 61 du Code de procédure
pénale
Le notaire “qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis,
sur le champ, au procureur général et de transmettre à ce magistrat
tous renseignements, documents et actes pouvant permettre d’en
poursuivre la répression”.
Malgré l’ordre ainsi donné au notaire d’avertir le procureur
général, le texte n’est assorti d’aucune sanction de sorte
qu’on pourrait penser que le notaire resterait libre en
pratique de ne pas dénoncer le crime ou le délit.
Il n’en est rien.
L’obligation ainsi faite au notaire de dénonciation constitue
un intérêt social supérieur à la protection du secret
professionnel : même en l’absence de sanctions pénales,
le notaire y est tenu, dans l’intérêt de la justice, sous peine
d’ailleurs de poursuites disciplinaires.
IV. Lutte contre le blanchiment
de capitaux, le fi nancement du
terrorisme et de la prolifération des
armes de destruction massive et la
corruption
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment3, non seulement
le secret professionnel du notaire a été considérablement réduit
à l’égard de l’Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF),
mais encore, le notaire, comme tout banquier, a désormais la
lourde charge de détecter les infractions de blanchiment.
C’est ainsi que le notaire, assujetti depuis 1993 au dispositif
LCB-FT, est tenu sous peine de sanctions pénales plus que
de se comporter en simple lanceur d’alerte, de mettre en
œuvre des mesures de vigilance en fonction de l’évaluation
des risques de son activité et de déclarer ses soupçons à
l’AMSF.
Les déclarations de soupçon portent sur les faits de blanchiment
de capitaux, sur leurs infractions pénales et fi scales sous-jacentes
ainsi que sur le fi nancement du terrorisme.
Quant à savoir ce qu’il faut entendre par soupçon, à s’en
tenir aux textes en vigueur, personnellement je considère
qu’il y a soupçon dès qu’il n’y a pas certitude de non-
blanchiment ou d’opération licite.
Il faut noter que l’origine de la déclaration n’apparaît jamais
dans les transmissions que l’AMSF adresse à l’Autorité
judiciaire ou à tout autre service partenaire.
V. Enquête préliminaire4
L’article 81-6-1 du Code de procédure pénale énonce que le
procureur général ou, sur autorisation de celui-ci, l’offi cier
de police judiciaire, peut, sur réquisitions, obtenir de tout
notaire qui y consent, la communication des informations
et la remise, éventuellement en copie, des documents qu’il
détiendrait, utiles à la manifestation de la vérité.
L’article 81-6-2 dit que ne peuvent être requis en vertu
de l’article 81-6-1 les notaires sur les faits qui leur ont été
révélés en raison de cette qualité, sauf les cas où la loi les
oblige expressément à les dénoncer.
Néanmoins, le texte ajoute que les notaires pourront, s’ils s’y
croient autorisés, fournir leur témoignage, lorsqu’ils seront
relevés du secret professionnel par ceux qui se sont confi és à eux.
Dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de fl agrance,
la divulgation d’informations détenues par un notaire aux
termes d’actes établis par ses soins ou la délivrance de la
copie desdits actes doit, à peine de nullité, être autorisée
ou ordonnée, par le président du Tribunal de première
instance, sur requête du procureur général.
3 | Loi n° 1.162 du 7 juillet 1993, abrogée et remplacée par la loi n° 1.362 du 3 août 2009 en vigueur,
telle que modifi ée à de multiples reprises dont en dernier lieu par la loi n° 1.565 du 3 décembre 2024.
4 | Elle est régie par les articles 81-1 à 81-13 du Code de procédure pénale, établis par la loi n° 1.533 du
9 décembre 2022, modifi ée par la loi n° 1553 du 7 décembre 2023 et la loi n° 1.559 du 29 février 2024.
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