Page 35 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | DOCTRINE
français repose toujours sur l’article 23 de la loi du 25 Ventôse
An XI et sur l’article 3.4 du Règlement national du Notariat
français, approuvé par arrêté du ministre de la Justice du 22
juillet 2014. Le principe retenu est celui d’un secret “général
et absolu” (art. 3.4 du Règlement national). Il s’étend à tous
les collaborateurs du notaire, celui-ci devant veiller à ce qu’ils
le sachent et le respectent.
Ces règles sont, mot pour mot, transposables dans notre
droit. C’est ainsi notamment que les notaires monégasques
font naturellement partie “des personnes dépositaires, par état ou
profession, du secret qu’on leur confi e”, au sens de l’article 308 du
Code pénal monégasque2 et sont passibles, en cas de violation
dudit secret et en application du texte, “d’un emprisonnement
de six mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26,
ou de l’une de ces deux peines seulement”.
Les notaires monégasques sont ainsi soumis au secret
professionnel et ce, dans les mêmes conditions que les notaires
français. Le secret professionnel étant, en jurisprudence
française et monégasque, unique et intangible, il est, pour les
notaires en Principauté, général et absolu, dans les conditions
prévues par le Code pénal ou toutes autres dispositions
législatives ou réglementaires.
Au regard du fondement sur lequel repose ce secret
professionnel, il est double.
En premier lieu, l’intérêt privé du client, car il doit être certain
que les informations qu’il va révéler à son notaire pour qu’il
puisse remplir sa mission, demeurent secrètes.
En second lieu, l’intérêt général, qui exige que le secret confi é
au notaire soit inviolable, à défaut, il y aurait une fragilisation
de la profession notariale, les clients du notaire pourraient
ne pas lui confi er des informations qu’ils souhaitent secrètes.
C’est pourquoi, le secret professionnel du notaire est
d’ordre public.
Il couvre :
- l’intégralité de leur activité notariale et non pas les seuls
actes authentiques ;
- tous les documents détenus à l’offi ce : correspondance
entre le notaire et son client, courriels, pièces et registres
comptables… ;
- l’agenda du notaire, susceptible de contenir des informations
sur l’identité des parties et la nature des opérations en cours ;
- et il s’étend à tous les échanges oraux : entretiens
téléphoniques comme consultations ;
- s’agissant des correspondances échangées par les notaires de la
Principauté, elles sont protégées par le secret professionnel dès
qu’elles sont en rapport avec l’activité des notaires concernés.
2 | Adde Cass. crim., 7 avril 1870 : Bull. crim. 1870, n° 83 ; S. 1870. 1. 277.
Cependant, nonobstant la formule d’un secret professionnel
général et absolu, les exceptions se multiplient, la protection
de l’intérêt général prenant le pas sur la protection de
l’intérêt purement privé.
C’est ainsi que le notaire peut être tenu ou requis par les
autorités publiques, en application des textes en vigueur, de
communiquer des actes ou de fournir son témoignage.
Seuls les textes dérogatoires les plus importants seront ici
évoqués.
I. Les prérogatives
de l’Administration fi scale
En application de l’article 3 de l’Ordonnance Souveraine
n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et
devoirs des agents des Services fi scaux, le notaire est tenu
“de communiquer, à toute réquisition, [les actes publics qu’il
rédige ou reçoit en dépôt] aux agents de la Direction des
Services Fiscaux, ayant au moins le grade d’inspecteur”, à
l’exception des testaments et des autres actes de libéralités
à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie,
soit que lesdits agents agissent d’initiative ou sur demande
présentée par l’Administration fi scale française, dans le
cadre des dispositions de l’article 20 de la Convention fi scale
franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire
par l’Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963.
En l’occurrence, le constat est celui d’un secret professionnel
du notaire quasi inexistant face à l’Administration fi scale
monégasque mais également, à travers cette dernière, à
l’Administration fi scale française, d’autant que tout refus
de communication constitue un délit puni d’une amende de
10.000 à 50.000 €.
II. Les prérogatives
du juge d’instruction
En application de l’article 87 du Code de procédure pénale,
“Le juge d’instruction prend toutes les mesures qu’il estime utiles
à la manifestation de la vérité.
Sauf en ce qui concerne l’interrogatoire de l’inculpé, il peut
déléguer aux offi ciers de police judiciaire les actes d’information
qu’il spécifi e”.
La jurisprudence retient que les pouvoirs que le juge tient
dudit article “ne souffrent, en principe, d’aucune restriction”.
Il s’ensuit que le secret professionnel du notaire n’est
opposable ni au juge d’instruction ni aux offi ciers de police
judiciaire agissant sur commission rogatoire délivrée par lui.
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