Page 34 - Revue Monaco Droit N°2
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DOCTRINE ÉTUDE
Le secret professionnel
du Notaire monégasque
Nathalie AUREGLIA-CARUSO
Notaire
Les notaires cumulent les fonctions d’“offi cier public” et celles
d’“offi cier ministériel”. En qualité d’offi cier ministériel, ils
sont titulaires à vie d’une charge, également appelée “offi ce”,
délivrée par l’État. Ils exercent de manière indépendante une
activité qui relève d’une mission de service public. En qualité
d’offi cier public, ils sont délégataires de la puissance publique
de l’État et sont les seuls établis pour donner le caractère
authentique aux actes qui relèvent de leur compétence dont
les grosses et expéditions doivent porter l’empreinte de leur
Sceau reproduisant les armoiries du Prince.
Leur mission principale est de recevoir tous les actes et
contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner un
caractère authentique, pour en assurer la date, en conserver
le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. Les actes
notariés font foi en justice et sont exécutoires dans toute la
Principauté. Mais en plus de leur rôle d’authentifi cateurs,
les notaires interviennent régulièrement comme conseillers
juridiques. Ils apportent leur expertise sur des sujets variés
comme la constitution de sociétés, les contrats commerciaux
ou encore les conséquences fi scales de certains actes.
C’est pourquoi la question du secret professionnel auquel sont
soumis les notaires monégasques est un sujet particulièrement
important, complexe et… toujours d’actualité.
À Monaco, comme en France, l’existence du secret
professionnel du notaire remonte à plusieurs siècles.
L’Ordonnance du 4 mars 1886 qui a institué le notariat
moderne monégasque ayant valeur de loi, est toujours en
vigueur. N’ayant été modifi ée que sur des points mineurs, elle
reproduit en l’aménageant pour tenir compte des spécifi cités
propres à la Principauté, la loi contenant organisation du
notariat français du 25 Ventôse An XI (loi du 16 mars 1803).
C’est ainsi en particulier que l’article 23 de cette loi1 fi gure à
l’actuel article 24 de l’Ordonnance du 4 mars 1886 (mod. loi
n° 783 du 15 juillet 1965), en ces termes :
“Les notaires ne pourront également, sans une ordonnance du
président du tribunal de première instance, délivrer expédition
ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes
intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants droit, à peine
de dommages-intérêts, d’une amende de vingt francs et d’être, en
cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant deux mois,
sauf néanmoins l’exécution des lois sur l’enregistrement et de celles
relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux.”
L’article 23 de la loi du 25 Ventôse An XI est directement
inspiré de l’article 177 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts
de 1539, précisant qu’“il est interdit à tous notaires et tabellions
de montrer ni communiquer leurs registres, livres et protocoles,
hormis aux contractants, à leurs héritiers et successeurs ou d’autres
auxquels le droit des dits contrats appartiendrait notoirement ou
qu’il fut ordonné en justice”.
Notre Ordonnance de 1886 ne prévoit pas une obligation
générale au secret mais prescrit une limitation de la
communication des actes notariés ce qui, à l’époque, était
assimilable à la notion moderne du secret professionnel. Cela
est si vrai que de nos jours, le secret professionnel des notaires
1 | “Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande
instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées
en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 100 F, et d’être
en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des
lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
(Et sauf aussi pour les sociétés commerciales et les sociétés d’assurances, toutes personnes pouvant s’en
faire délivrer des expéditions. Loi 24 juillet 1867, art. 63, et décret 23 janvier 1868, art. 42.)”
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