Page 27 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
aux huissiers, aux policiers monégasques, aux procureurs
français, ou par l’intermédiaire des autorités centrales, aux
autorités judiciaires étrangères, aux fi ns de recherche du
condamné et de notifi cation ou signifi cation.
• Une décision exécutoire
Le législateur a prévu que certaines condamnations ou
certains types de peines soient mises à exécution, sans attendre
que la décision prononçant cette condamnation ou peine ne soit
défi nitive. Il s’agit là de condamnation ou de peine exécutoires
par provision, de droit, sans que la juridiction de jugement
n’ait à se prononcer sur une éventuelle exécution provisoire.
Ainsi et par exemple, les jugements par défaut prononcés
par le Tribunal de simple police ou le Tribunal correctionnel
sont exécutoires par provision après l’expiration du délai
d’opposition débutant souvent après une signifi cation à
parquet, sans préjudice de la possibilité pour le condamné
de former opposition au jugement quand il lui sera
personnellement notifi é ou signifi é15
.
C’est aussi particulièrement le cas des peines de confi scation
et des peines complémentaires depuis la réforme initiée par la
loi n° 1.553 du 7 décembre 2023 qui prévoit depuis le 1er janvier
2024 par l’article 408 du Code de procédure pénale, que les
jugements contradictoires à signifi er sont exécutoires “à
compter de la signifi cation faite à domicile ou à l’adresse déclarée ou,
à défaut, à parquet” pour la partie ferme de l’emprisonnement
qu’ils contiennent ainsi que pour les peines complémentaires
et les confi scations.
Exécution concrète et typologie des biens
confi squés
L’exécution concrète de la confi scation (défi nitive ou
exécutoire par provision) va varier selon la typologie du bien
sur lequel porte la confi scation.
Auparavant, les espèces saisies, les sommes inscrites au
crédit d’un compte bancaire, etc. étaient confi ées au service
de la Trésorerie Générale des Finances pour qu’elles soient
affectées au budget général de l’État. La confi scation de
véhicules nécessitait l’inscription de cette sanction au registre
des immatriculations et l’organisation d’une vente. Les
immeubles, parts sociales, fonds de commerce confi squés
devaient également faire l’objet, avant d’être mis en vente,
d’inscription par les différents services de l’administration
sur les registres idoines (registre spécial des sociétés, des
transcriptions et inscriptions hypothécaires, etc.).
La création bienvenue du SGA a permis de transférer à ce
service la mise à exécution concrète des peines de confi scation
ainsi que des confi scations ou plus exactement des décisions
de non-restitution16, ordonnées par le procureur général au
visa du nouvel article 38-2 du Code de procédure pénale,
depuis le 1er janvier 2024.
L’exécution de la peine de confi scation, directement par le
Procureur Général ou confi ée par ses soins au SGA, connaît
toutefois une limite, celle de la prescription de cette peine,
en sus de la procédure de tierce-opposition ouverte aux tiers
saisis par le 8e alinéa de l’article 12 du Code pénal.
Renforcement de l’effi cacité des
confi scations dans l’exécution
Ce descriptif général trouve une spécifi cité en matière
de blanchiment, s’agissant de la prescription de la peine.
Spécifi cité mais non exclusivité car commune aux trafi cs
de stupéfi ants et aux crimes, la prescription des peines
prononcées en répression de ces infractions est de 20 ans alors
que la prescription des peines réprimant les autres délits est
de 5 ans et celle relative aux contraventions est de 3 ans17
.
Révolution législative en deux étapes en 2024, grâce aux lois
n° 1.553 du 7 décembre 2023 et n° 1.559 du 29 février 2024,
l’effi cacité de l’exécution de la peine de manière générale
et donc des confi scations, s’est trouvée particulièrement
renforcée par la création de réelles causes d’interruption de
la prescription de la peine (jusqu’alors, seule l’exécution de la
peine interrompait sa prescription).
Ainsi, l’article 633 du Code de procédure pénale prévoit depuis
le 31 mars 2024 que la prescription est également interrompue,
par toute nouvelle condamnation même non défi nitive,
émanant d’une juridiction monégasque ou étrangère à
une peine d’emprisonnement ferme mais également, par
les décisions ou actes du procureur général, du juge de
l’application des peines, du SGA et de la Direction des Services
Fiscaux “qui tendent à son exécution”.
L’avenir conduira certainement à modeler encore l’article 12 du
Code pénal, fondement des confi scations, pour permettre des
saisies en valeur qui ne seraient pas limitées par la consistance
du patrimoine du délinquant par exemple ; et peut-être, à
changer la physionomie de cet article 12 afi n qu’il devienne
non plus un outil de restitution d’équilibre social et patrimonial
rompu par l’infraction, mais une véritable peine, en autorisant
une confi scation générale du patrimoine du délinquant ayant
commis des infractions particulièrement génératrices de profi t.
“L’efficacité de l’exécution de la
peine de manière générale et donc
des confiscations, s’est trouvée
particulièrement renforcée par
la création de réelles causes
d’interruption de la prescription.”
15|Art. 438 et 383 du CPP.
16|Dénomination différente mais conséquence, pour le condamné ou le mis en cause, identique
en termes d’efficacité.
17|Art. 631 et 632 du CPP et article 4-5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants.
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