Page 26 - Revue Monaco Droit N°2
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L’exécution des peines
de confiscation
Emmanuelle CARNIELLO
Emmanuelle CARNIELLO
Substitut du Procureur Général
Substitut du Procureur Général
En progression constante, la peine de confi scation est devenue
de manière certaine la sanction la plus redoutée, parce que
la plus effi cace, spécialement en matière de lutte contre la
délinquance liée à des appropriations frauduleuses. Elle a
vocation à rétablir le juste état du patrimoine du délinquant,
tel qu’il se trouvait avant la commission des infractions, pour
le déposséder judiciairement de ce qui a servi à commettre une
infraction ou qui n’aurait jamais dû intégrer son patrimoine,
car acquis par ou grâce à la commission d’une infraction.
Cette sanction, dissuasive, est le fruit d’une succession
de réformes législatives venues tout à la fois compléter les
possibilités de confi scation prévues par l’article 12 du Code
pénal et réduire les possibilités de restitution des biens saisis
constituant notamment l’instrument ou le produit direct ou
indirect de l’infraction, de l’article 38-2 du Code pénal.
Une fois prononcée, cette peine de confi scation doit être
exécutée et pour ce faire, la saisie préalable du bien dont la
confi scation a été ordonnée est un instrument juridique non
pas indispensable mais très effi cace pour prévenir toute
dissipation dudit bien et rendre effective la décision de
confi scation.
Mais au-delà de la nécessité, parfois, de rechercher et localiser
le bien confi squé non préalablement saisi, l’exécution de la
décision de confi scation nécessite toujours, comme toute
décision de condamnation, d’attendre que cette décision soit
exécutoire, à défaut d’être défi nitive.
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Un préalable nécessaire à l’exécution de la
décision de confi scation
• Une décision défi nitive
Le principe général est celui du caractère suspensif des
délais et voies de recours, c’est dire qu’ils suspendent la
mise à exécution de la décision de condamnation (la grande
exception à ce principe étant celle du mandat d’arrêt ou des
peines prononcées avec exécution provisoire).
Ainsi et de manière générale, débordant donc la thématique
du blanchiment, un jugement rendu par le Tribunal
correctionnel est défi nitif à l’expiration du délai d’appel de
15 jours s’il était contradictoire7
.
En matière contraventionnelle, les délais prévus pour les
voies de recours à l’encontre des jugements du Tribunal de
simple police sont de 10 jours pour l’appel et de 5 jours pour
l’opposition8
.
Le délai de pourvoi de 5 jours francs complète les voies de
recours9 (ne sont pas comptés dans le délai de 5 jours, ni le
dies a quoi - le jour de départ -, ni le dies ad quem - celui de
fi n du délai). Un pourvoi peut être formé à l’encontre des
arrêts correctionnels et débute alors au prononcé des arrêts
(contradictoires) ou à leur signifi cation ou notifi cation10
.
Un délai pour former un pourvoi en révision est également
ouvert à l’encontre des arrêts du Tribunal criminel11 ainsi
qu’à l’expiration du délai d’opposition (5 jours ou 8 jours),
quand elle n’a pas été formée, à l’encontre respectivement
des jugements du Tribunal de simple police et du Tribunal
correctionnel, rendus par défaut12
.
Enfi n, le pourvoi en révision est ouvert à l’encontre des
jugements du Tribunal correctionnel statuant comme
juridiction d’appel du Tribunal de simple police13
.
Ce délai de pourvoi est lui aussi suspensif, sauf pour la
détention qui continue d’être exécutée si le condamné est
déjà détenu14
.
Par ailleurs, le législateur a prévu pour préserver les droits
des parties et spécialement le droit de recours du condamné,
par l’article 660 qui clôture le Code de procédure pénale, que
si le dernier jour du délai est un jour férié ou un samedi, ce
délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable.
Il s’agit là du travail quotidien du procureur général et du
secrétariat/greffe, pour chaque procédure, que de chercher
à rendre défi nitives les décisions de justice pour pouvoir
les exécuter, en les transmettant, selon les cas, directement
7|Art. 374-1, 406, 407 et 407-1 du Code de procédure pénale.
8|Art. 449 et 438 du Code de procédure pénale.
9|Art. 473 du Code de procédure pénale.
10|Art. 471, 472, 407 et 457 du Code de procédure pénale.
11|Art. 362, 464 et 465 du Code de procédure pénale.
12|Art. 438, 455, 457 et 472 du Code de procédure pénale.
13|Art. 455 du Code de procédure pénale.
14|Art. 473 du Code de procédure pénale.









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