Page 22 - Revue Monaco Droit N°2
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La saisie des avoirs :
un contentieux en devenir
Francis JULLEMIER-MILLASSEAU
Francis JULLEMIER-MILLASSEAU
Premier Président de la Cour d’appel
Premier Président de la Cour d’appel
Les recours contre les mesures de saisie
C’est la chambre du conseil de la Cour d’appel qui connaît du
contentieux en appel de la saisie des avoirs.
• Saisie probatoire (art. 100 du Code de procédure pénale).
Le recours doit être exercé selon les dispositions de l’article 105
du Code de procédure pénale selon lesquelles “toute personne
qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous la main de la
justice peut en réclamer la restitution au juge d’instruction et
interjeter appel de la décision rendue sur sa demande dans les
quinze jours de sa notifi cation”.
• Demande de mainlevée de saisie (art. 100 du Code de
procédure pénale). Le juge d’instruction se prononce par
ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Cette décision
est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours, si le juge
ne s’est pas prononcé dans le délai de deux mois le demandeur
peut par simple requête saisir la chambre du conseil de la Cour
d’appel qui statue en lieu et place du juge d’instruction.
• Saisie confi scatoire (art. 596-1 du Code de procédure
pénale). La saisie des biens susceptibles de confi scation pourra
être ordonnée, après avis du procureur général, par décision
motivée du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement.
La décision est notifi ée aux parties intéressées et au procureur
général, elle est signifi ée aux propriétaires ainsi qu’aux tiers ayant
ou revendiquant avoir des droits sur le bien s’ils sont connus.
L’appel de la décision de saisie pourra être interjeté dans les dix
jours de sa notifi cation ou de sa signifi cation.
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• La saisie effectuée au cours de l’enquête préliminaire ou
de fl agrance (art. 596-1 du Code de procédure pénale) et sans
préjudice de l’opposition prévue à l’article 37 de la loi n° 1.362
du 3 août 2009, modifi ée, le procureur général peut ordonner
la saisie provisoire des biens susceptibles de confi scation
selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. À peine de
nullité de la saisie, le juge des libertés, saisi par requête du
procureur général dans un délai de quinze jours à compter
de la mesure de saisie, se prononce par ordonnance motivée
sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de
cinq jours à compter de la requête. Dans tous les cas, lorsque
leur identité est connue, la signifi cation aux propriétaires
ainsi qu’aux tiers ayant ou revendiquant des droits sur le
bien est effectuée à la requête du juge d’instruction, du juge
des libertés ou de la juridiction de jugement par le Parquet
Général (il convient de relever qu’il n’y a pas de délai pour
signifi er la saisie). L’appel de la décision de saisie pourra
être interjeté dans les dix jours de sa notifi cation ou de sa
signifi cation.
• Saisies par commissions rogatoires internationales.
Conformément aux dispositions de l’article 596-13 du Code
de procédure pénale, les recours contre les mesures exécutées
sur le territoire national en application d’une demande
d’entraide internationale doivent être exercés devant la
Chambre du conseil de la Cour d’appel dans le délai de deux
mois à compter de la réception par le Parquet général des
pièces d’exécution de la demande d’entraide. La notifi cation
de la mesure de saisie n’est donc pas le point de départ du
délai pendant lequel un recours peut être exercé.
Les informations et pièces auxquelles
l’appelant a accès
Pour les saisies effectuées sur le fondement de l’article 100 du
Code de procédure pénale, l’article 105 du Code de procédure
pénale dispose en son dernier alinéa que le tiers a le droit
d’être entendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel et
de formuler des observations. Il peut uniquement prétendre à
la mise à disposition des pièces se rapportant à la saisie.
Pour les saisies effectuées sur le fondement de l’article 596-1
du Code de procédure pénale, le texte dispose que “les tiers
à la procédure peuvent prétendre à la mise à disposition des pièces
des procédures relatives à la saisie dont ils font l’objet”.
La communication des seules pièces relatives à la saisie au
tiers à la procédure concerné par les mesures ne viole pas
le principe du contradictoire et de l’égalité des armes,“la
communication des pièces de la seule procédure de saisie permettant
d’en contrôler la seule régularité formelle”.
S’agissant des actes d’exécution d’une commission rogatoire
internationale réalisés sur le territoire de la Principauté de
Monaco, toute personne concernée par de tels actes a le droit

















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