Page 21 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
Ainsi, si les saisies probatoires ou conservatoires n’ont
pas à faire l’objet d’une décision motivée au moment où
elles sont initiées, une argumentation tant en droit qu’en
faits devra être développée dans l’ordonnance de rejet
de demande de mainlevée de saisie, aux fi ns de pouvoir
conserver la consistance de cette dernière. L’écueil étant
alors, suivant le stade où se trouve la procédure, d’atteindre
un diffi cile équilibre entre, d’une part, le respect des droits
de la défense en permettant à celle-ci, et le cas échéant à la
juridiction d’appel, de connaître suffi samment d’éléments
pour apprécier la légitimité de la saisie, et, d’autre part,
la nécessité de préserver le secret de l’instruction en n’en
dévoilant pas trop, pour ne pas compromettre la poursuite
des investigations en cours.
II. La saisie confi scatoire :
l’article 596-1 du Code de procédure
pénale
La loi n° 1.535 du 9 décembre 2022 relative à la saisie et à la
confi scation des instruments et des produits du crime a
modifié la rédaction de l’article 596-1 du Code de procédure
pénale, lequel prévoit désormais, dans un titre X intitulé “de
la saisie des biens susceptibles de confiscation” (antérieurement
dénommé “de la saisie en matière de blanchiment”) que “la saisie
des biens susceptibles de confiscation pourra être ordonnée, après avis du
procureur général, par décision motivée du juge d’instruction ou de la
juridiction de jugement”.
Peuvent ainsi faire l’objet d’une saisie spéciale sur le fondement
de l’article 596-1 du Code de procédure pénale, les biens
confiscables en application de l’article 12 du Code pénal.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la mesure de saisie
a uniquement pour objectif de permettre, dès l’information
judiciaire, l’effectivité de l’exécution des peines de confiscation,
la fonction probatoire ayant complètement disparu au profit
de la fonction patrimoniale. Dans le même temps, le champ
des biens confiscables s’est considérablement élargi, puisqu’il
est désormais possible de confisquer (et donc, préalablement
saisir) des biens n’ayant aucun lien avec l’infraction, d’une part
lorsque ni leur propriétaire ni le condamné n’ont pu justifier de
leur origine et d’autre part en procédant à des saisies en valeur.
Ces dernières sont particulièrement adaptées aux procédures
de blanchiment, puisqu’elles permettent de saisir des fonds ou
biens, même acquis légalement, d’un montant équivalent aux
produits illicites résultant de l’infraction sous-jacente.
Les ordonnances de saisies du juge d’instruction devant être
motivées et notifiées aux parties intéressées et au procureur
général – outre une signification aux propriétaires ainsi qu’aux
tiers ayant ou revendiquant avoir des droits sur le bien, s’ils
sont connus -, elles ont vocation à intervenir en pratique en
cours d’information judiciaire lorsque les investigations ont
suffisamment avancé pour permettre de chiffrer les bénéfices
tirés de l’infraction source ou de tracer les flux financiers.
Compte tenu de la complexité et de l’opacité des montages
réalisés a escient par les délinquants en matière de blanchiment
et de la dimension internationale de ces dossiers, les saisies
sont souvent faites en urgence à l’ouverture de la procédure
sur le fondement de l’article 100 du Code de procédure pénale
puis seront consolidées en cours d’information judiciaire
par ordonnances prises sur le fondement de l’article 596-1
du Code de procédure pénale. L’intérêt de ce basculement est la
conservation des biens saisis dans la durée, jusqu’à la décision
définitive de confiscation prononcée au stade du jugement, le
texte disposant que “la décision de saisie reste en vigueur le temps
nécessaire pour préserver les biens en vue de leur éventuelle confiscation
ultérieure”, sauf décision de mainlevée.
Or, compte tenu des enjeux financiers, l’en-cours des saisies
des trois cabinets d’instruction s’élevant à ce jour à plus d’un
demi-milliard d’euros, on assiste ces dernières années à une
multiplication des recours, dans l’objectif de vider les saisies
de leur contenu, ce qui nourrit un contentieux de plus en plus
chronophage, tant pour les magistrats instructeurs que pour la
juridiction du second degré.
Les parties ou tiers à la procédure peuvent en effet tout
à la fois interjeter appel de l’ordonnance initiale de saisie
dans le délai de 10 jours à compter de sa notification ou
signification, mais également des ordonnances rendues
à la suite de demandes de mainlevée, totale ou partielle
(et formulées dans les conditions prévues par l’article 105
du Code de procédure pénale), dans le délai de 15 jours.
Enfin, en l’absence de décision de confiscation définitive, la
mainlevée des mesures de saisie ordonnées est de plein droit.
En conclusion, les saisies pénales permettent de répondre
à une double utilité : la préservation des preuves (saisies
d’objets ou de documents nécessaires pour les besoins de
l’enquête) et la garantie de l’effectivité des peines (blocage
de biens - comptes bancaires, immeubles, véhicules, etc. -
dans l’objectif d’éviter leur destruction, leur dissimulation ou
aliénation jusqu’au prononcé de leur confiscation définitive).
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