Page 20 - Revue Monaco Droit N°2
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DES SAISIES
EFFICACES
Sous l’impulsion des instances internationales, le droit
monégasque en matière de saisies pénales a connu
d’importantes évolutions. Les saisies ne sont plus seulement
des actes au service de la manifestation de la vérité mais
également des mesures destinées à garantir l’exécution des
confi scations susceptibles d’être prononcées à l’issue du
procès pénal.
Saisies probatoires
et saisies confiscatoires
Sandrine LADEGAILLERIE
Sandrine LADEGAILLERIE
Juge d’Instruction
Juge d’Instruction
Dans la lutte contre la criminalité organisée et la grande
délinquance économique et fi nancière, l’objectif est de
prévenir la dissimulation ou la destruction de biens
susceptibles d’être confi squés en cas de condamnation et,
s’agissant spécifi quement des capitaux, d’éviter leur transfert
vers des comptes bancaires dans des pays tiers ne coopérant
pas, ou peu, en matière d’entraide pénale. Ces blocages
d’avoirs fi nanciers, pouvant être effectués dès l’ouverture
d’une information judiciaire, couplés à la gestion des fonds
“en bon père de famille” assurée par le SGA nouvellement
créé, permettent ainsi de maintenir sous-main de justice les
actifs pendant la durée des investigations, tout en évitant leur
dépréciation.
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I. La saisie de droit commun :
l’article 100 du Code de procédure
pénale
C’est sur le fondement juridique de l’article 100 du Code
de procédure pénale que le juge d’instruction procède
traditionnellement à des saisies probatoires, et ce en toutes
matières, blanchiment ou non.
En effet, le deuxième alinéa dudit article dispose que “le juge
d’instruction peut saisir ou faire saisir tous les documents, données
informatiques, papiers, objets, numéraires ou autres biens meubles,
utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont immédiatement,
après inventaire, placés sous scellés s’il s’agit de biens corporels ou
saisis s’il s’agit de biens incorporels”.
Allant au-delà de cette fonction purement probatoire de la
saisie, la jurisprudence monégasque a admis de longue date
une justifi cation conservatoire, en jugeant à propos de saisies
portant sur des comptes bancaires, que la mesure de blocage
correspondait à “une mesure patrimoniale conservatoire destinée
à permettre l’accomplissement d’actes utiles à la manifestation
de la vérité mais également à éviter la dissipation des fonds qui
pourraient être l’objet ou le fruit des infractions”.
Effectivement, s’agissant notamment d’avoirs bancaires, il
pouvait diffi cilement être justifi é le maintien d’une saisie
judiciaire sur le seul critère de l’utilité à la manifestation de la
vérité et cette interprétation extensive correspond davantage
à la pratique et à l’esprit dans lequel ces saisies sont ordonnées.
Le formalisme procédural est quant à lui extrêmement
simple, ces saisies étant réalisées dans la grande majorité des
cas par les enquêteurs, agissant sur commission rogatoire,
soit directement lors d’une perquisition (ce qui donne lieu
à la rédaction d’un procès-verbal de saisie et de placement
sous scellés), soit sur réquisitions, lesquelles peuvent par
exemple être adressées à des organismes bancaires, en
mentionnant l’identifi cation des comptes et le montant des
avoirs dont le blocage est demandé.
À ce stade les propriétaires des biens saisis ne reçoivent aucune
notifi cation et ne disposent pas de voie de recours, la seule
possibilité s’offrant à eux étant de faire une demande de restitution
directement auprès du magistrat instructeur. Les deux derniers
alinéas du texte prévoient que lorsqu’il est saisi d’une demande
de mainlevée de la saisie, le juge d’instruction se prononce alors
par ordonnance motivée dans un délai de deux mois. Seule cette
décision est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de
la Cour d’appel dans un délai de quinze jours.
En outre, si le juge ne s’est pas prononcé dans le délai de
deux mois, le demandeur peut, par simple requête, saisir la
chambre du conseil de la Cour d’appel qui statue en lieu et
place du juge d’instruction et renvoie la procédure à celui-ci.






















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