Page 15 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
de coopération avec les autorités compétentes. Également,
elle institue l’AMSF, aux missions nombreuses, et prévoit,
aux articles 47 et suivants, la manière dont cette autorité
peut obtenir des renseignements fi nanciers mais également
et surtout décrit les mécanismes de coopération avec les
autorités judiciaires.
Également, la coopération et les échanges entre le procureur
général et la Direction des Services Fiscaux, sont prévus par
l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.085 relative aux
droits et devoirs des agents des services fi scaux qui prévoit
que “dans toute instance devant la juridiction civile et criminelle,
le ministère public peut donner communication des dossiers à la
direction des services fi scaux”. La loi n° 1.559 du 29 février
2024 est venue renforcer cette dynamique, notamment en
son article 24, qui étend les possibilités de coopération entre
autorités administratives et judiciaires, en cohérence avec la
Recommandation 2 du GAFI, relative à la coordination et à la
coopération nationales. Cette disposition instaure un secret
partagé entre le parquet général et l’administration fi scale,
ouvrant la voie à un échange d’informations encadré et
sécurisé. Cette direction constitue une source d’information
majeure, notamment sur les transactions immobilières et
patrimoniales. Ses croisements de données peuvent révéler
des schémas d’intégration de fonds illicites.
D’autres acteurs institutionnels, pour lesquels le cadre légal
n’est autrement défi ni que par l’obligation édictée à l’article 61
du Code de procédure pénale6, participent au dispositif de
lutte contre le blanchiment de capitaux et de fi nancement
du terrorisme en raison des informations dont ils disposent,
il s’agit de la Direction du Développement Économique, la
Commission de Contrôle des Activités Financières ou bien
encore le Comité consultatif en matière de gel, institué pour
appliquer les sanctions fi nancières ciblées (TFS).
Une coopération effi cace et une
transmission rapide d’informations
Au-delà de la seule enquête préliminaire, l’effi cacité de la
lutte contre le blanchiment dépend étroitement de la fl uidité de
la circulation de l’information entre les acteurs publics. À ce
titre, la législation monégasque, et notamment la loi n° 1.362
et son Ordonnance d’application n° 2.318, prévoient plusieurs
dispositifs structurés de coordination. Il s’agit notamment
du Groupe de contact contre le blanchiment de capitaux,
le fi nancement du terrorisme et la corruption, instauré par
l’article 51 de l’Ordonnance Souveraine. Elle est placée sous
l’autorité du Directeur des Services Judiciaires lequel assure
une information réciproque entre les autorités de poursuite,
5| Article 81-6-1 du Code de procédure pénale.
6| “Toute autorité, tout fonctionnaire ou offi cier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis, sur le champ, au procureur général et de
transmettre à ce magistrat tous renseignements, documents et actes pouvant permettre d’en poursuivre la
répression.”
la Direction de la Sûreté publique, l’AMSF et les services
de l’État. Ce Groupe favorise la cohérence des actions et la
résolution rapide de potentiels points de blocage.
Plus récemment, la cellule d’échange du renseignement
opérationnel sur le blanchiment a été créée par une circulaire
de monsieur le Secrétaire d’État à la justice du 8 janvier
2025. Il s’agit d’une véritable plateforme de partage qui
réunit à une fréquence régulière le procureur général, la
Direction de la Sûreté Publique, la Direction des Services
Fiscaux et l’AMSF. Son objectif est de centraliser, enrichir et
redistribuer le renseignement utile à la détection et à l’entrave
du blanchiment, de la dissimulation d’avoirs criminels et du
fi nancement du terrorisme. Les échanges y sont régis par la
règle du secret partagé, ce qui préserve la confi dentialité tout
en permettant la circulation du renseignement, lequel peut, le
cas échéant, devenir une information et ainsi être judiciarisé.
Ces instances concrétisent, au plan national, les
Recommandations 2 et 40 du GAFI, qui imposent aux États
de garantir une coopération effi cace et une transmission
rapide des informations, y compris avec leurs homologues
étrangers.
Un changement complet de paradigme
L’évolution récente du droit monégasque témoigne d’un
changement de paradigme : le travail en silo a cédé la
place à une approche intégrée, où la circulation maîtrisée
du renseignement constitue le socle de l’effi cacité des
enquêtes en matière de blanchiment. Le renforcement des
échanges entre le parquet général, l’administration fi scale,
l’AMSF et la Direction de la Sûreté publique illustre cette
volonté d’intelligence opérationnelle partagée, conforme
aux Recommandations 2 et 40 du GAFI et saluée par les
évaluations internationales.
Cette ouverture n’est toutefois pas dénuée de défi s. Elle
impose de préserver, dans le fl ux de l’information, la traçabilité
des données, la protection des sources et le respect des droits
fondamentaux. À cet égard, le secret partagé institué par la
loi n° 1.559 du 29 février 2024 constitue une avancée notable,
mais il appelle à être continuellement éprouvé par la pratique
et la jurisprudence.
En défi nitive, l’échange d’informations n’est pas seulement un
instrument technique : il est devenu un pilier stratégique de
la politique pénale et un critère d’évaluation de la crédibilité
internationale du dispositif anti-blanchiment monégasque.
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