Page 11 - Revue Monaco Droit N°2
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MONACO DROIT | DÉCEMBRE 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
juridiques afi n d’éviter qu’elles ne soient utilisées à des fi ns
de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme.
Il s’agit de lutter contre le risque que les entités ne soient
détournées à des fi ns frauduleuses pour cacher des identités
ou l’origine ou la destination de fonds illicites. Les obligations
qui en résultent imposent notamment aux entités d’identifi er
et de déclarer leurs bénéfi ciaires effectifs, ainsi que de tenir
à jour et de communiquer à l’administration un certain
nombre d’informations élémentaires. Toutes ces informations
sont centralisées dans des registres administratifs tenus
par la Direction du Développement Économique et par le
Département de l’Intérieur auxquels les autorités compétentes,
notamment l’AMSF, ont un accès direct.
La répression : des sanctions
administratives et pénales
Pour assurer le respect des obligations précitées des
professionnels assujettis, la loi prévoit un régime de sanctions
administratives proportionnées et dissuasives, lesquelles
après mise en demeure, peuvent notamment consister en
une amende, voire une suspension ou une révocation de
l’autorisation d’activité. Les sanctions peuvent d’ailleurs
atteindre plusieurs millions d’euros pour les institutions
fi nancières et peuvent être publiées notamment lorsque la
gravité du manquement le justifi e.
Sur le plan pénal, rappelons que l’infraction de blanchiment
vise à empêcher que des fonds issus d’infractions apparaissent
comme légaux après diverses opérations, le blanchiment
d’argent étant par défi nition toujours lié à la commission
d’une infraction perpétrée en amont génératrice de fonds
illicites, couramment nommée “infraction sous-jacente”.
Pour ce faire, le droit monégasque s’est doté d’une défi nition
large du blanchiment, l’article 218 du Code pénal incriminant
l’ensemble des actes caractéristiques du blanchiment qui sont
classiquement appréhendés par les standards internationaux : sont
ainsi visés la conversion ou le transfert du produit d’une infraction ;
la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de
l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété
du produit d’une infraction ; l’acquisition, la détention ou l’utilisation
du produit d’une infraction ; la participation à l’une des infractions
précitées ou toute autre association, entente, tentative ou complicité
par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue
de sa commission. L’infraction de blanchiment peut en outre être
constituée même si l’infraction qui a généré les fonds a été commise à
l’étranger, sous réserve cependant que cette infraction soit punissable
à la fois dans l’État où elle a été commise et dans la Principauté -
exception faite de quelques infractions graves -.
Depuis 2018, la présomption d’origine illicite des biens
prévue à l’article 218-4 du Code pénal permet de présumer
que des fonds proviennent d’une activité illicite, lorsque
les circonstances de l’opération ne peuvent s’expliquer
autrement que par une volonté d’en dissimuler l’origine ou
leur bénéfi ciaire réel. Lorsqu’elle s’applique, les autorités
judiciaires n’ont plus à identifi er l’infraction principale ayant
généré les fonds pour établir le blanchiment.
À cette infraction générale s’ajoutent le blanchiment par
négligence1 et le blanchiment du produit du trafi c de
stupéfi ants2, complétant l’arsenal répressif.
Les sanctions sont lourdes et particulièrement dissuasives : cinq
à dix ans et 18.000 à 90.000 euros d’amende, celle-ci pouvant
être portée au décuple ; jusqu’à vingt ans d’emprisonnement
en cas de blanchiment aggravé, la peine d’amende pouvant
être multipliée par vingt. Le régime de confi scation élargi3 et
les mesures de saisie conservatoire4 garantissent par ailleurs la
privation effective des gains illicites.
Un renforcement des outils procéduraux et
de la coopération internationale
La lutte anti-blanchiment repose également sur un arsenal
procédural modernisé avec un allongement du délai de
prescription à dix ans, une extension de la compétence des
juridictions monégasques aux faits commis à l’étranger, et un
possible recours à des techniques d’enquête spéciales (écoutes,
géolocalisation, infi ltration). Ces outils d’investigation ciblés
permettent la détection et la répression de circuits fi nanciers
complexes, souvent transnationaux. La coopération
internationale complète ce dispositif pour assurer la fl uidité
et l’effi cacité des poursuites au-delà des frontières.
1| Article 218-2 du Code pénal.
2| Loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfi ants, modifi ée.
3|Article 12 du Code pénal.
4|Article 596-1 du Code de procédure pénale.
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