Page 46 - Revue Monaco Droit N°1
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Droit du travail – Violence au travail :
nullité du licenciement pour absence
prolongée du salarié victime
Tribunal du travail, 06 février 2024
Affaire n° 58-2022/2023
OBJET :
Une salariée, victime de violence sur son lieu de travail, avait
été placée en arrêts de travail, régulièrement prolongés. Après
une période d’absence supérieure à 6 mois, elle faisait l’objet
d’un licenciement pour absence prolongée, sur le fondement
de l’article 16 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le
contrat de travail.
IMPACT :
La loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à
la violence au travail prévoit qu’un salarié ne saurait encourir de
sanction disciplinaire ou de mesure affectant défavorablement
le déroulement de sa carrière pour avoir subi des faits de
violence au travail. Le Tribunal du travail relève ainsi que,
lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence de la
violence au travail dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se
prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée a causée au
fonctionnement de l’entreprise.
PORTÉE :
Le licenciement encourt donc la nullité en application de
l’article 3 de la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 précitée, dont
le caractère spécial prévaut sur les dispositions générales
relatives aux motifs valables de licenciement. Dans ces
conditions, le tribunal prononce la nullité du licenciement et
accorde à la salariée la réparation intégrale du préjudice lié à
la rupture illicite de son contrat de travail)
DL
valablement conclu à l’étranger et ordonné sa transcription
en marge des registres de l’état civil, estimant notamment
qu’aucune atteinte grave à l’ordre public ne résultait de cette
reconnaissance, et que de refuser la transcription porterait une
atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des époux.
La Cour de révision censure cette position. Elle rappelle que
la Cour de Strasbourg n’impose pas aux États parties une
obligation positive d’ouvrir le mariage aux couples du même
sexe et que “le mariage possède des connotations sociales et culturelles
profondément enracinées, susceptibles de différer notablement d’une
société à une autre et que les autorités nationales sont les mieux placées
pour apprécier les besoins sociaux en la matière et pour y répondre”.
Elle conclut que le mariage reste, selon la législation monégasque
actuelle, réservé à des personnes de sexe opposé et que le refus de
transcription d’un mariage conclu à l’étranger entre personnes
du même sexe ne porte pas une atteinte disproportionnée à
leurs droits et libertés, car la loi monégasque sur le contrat civil
de solidarité leur offre un statut juridique protecteur.
PORTÉE :
La Cour de révision affirme qu’en l’état du droit monégasque
et des valeurs constitutionnelles, le refus de reconnaître un
mariage entre personnes de même sexe est conforme à l’ordre
public international monégasque.
Elle rappelle qu’une telle reconnaissance n’est pas requise
par la Convention de sauvegarde, tant qu’un cadre de
protection juridique existe. Le droit européen exige en effet
que les États offrent une reconnaissance et une protection
juridique adéquate aux couples de même sexe. Or, la Cour
relève “que tel est bien le cas en principauté puisqu’il a été
adopté le 17 décembre 2019 la loi n° 1.481 organisant les contrats
civils de solidarité pour les partenaires du même sexe”. La Cour
européenne des droits de l’homme a été saisie d’un recours.
Elle sera appelée à apprécier si la législation monégasque
sur cette question est ou non conforme aux engagements
internationaux de la Principauté et notamment les articles 8,
12 et 14 de la Convention de sauvegarde.
YS
Mariage entre personnes de même sexe,
ordre public et valeurs fondamentales
Cour de révision, arrêt du 18 mars 2024
Pourvoi n° 2024-01
OBJET :
Deux personnes – l’une monégasque, l’autre étrangère – ont
valablement contracté un mariage à l’étranger. Les époux
demandent la transcription de ce mariage dans les registres
de l’état civil de la Principauté. Le Parquet Général s’y oppose
au motif que l’article 147 du Code civil interdit le mariage
entre personnes de même sexe, arguant d’une atteinte à
l’ordre public monégasque.
IMPACT :
Le tribunal de première instance puis la Cour d’appel ont
déclaré exécutoire en Principauté de Monaco le mariage
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