Page 48 - Revue Monaco Droit N°1
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l’esprit du texte et que l’atteinte portée aux droits du débiteur
était sans proportion avec l’atteinte portée aux droits du
créancier poursuivant. Cette décision a fait l’objet d’un appel,
que la Cour a cependant déclaré irrecevable (18 mars 2025,
affaire R.03862). La Cour d’appel a considéré que le jugement
de première instance était en dernier ressort. Elle a estimé
qu’aucun des chefs de ce jugement n’avait statué sur des
incidents de la saisie immobilière. Elle en a déduit que les
dispositions du jugement dont appel relevaient strictement de
l’audience de règlement et a fait application des dispositions
de l’article 655 bis du Code de procédure civile. La Cour a
estimé que le jugement déféré n’avait pas mis fin à l’instance
et n’était donc pas susceptible d’appel immédiat. Elle a
rappelé que le caractère équitable de la procédure s’apprécie
au regard de l’instance dans sa globalité et ne pourrait être
apprécié qu’à son issue.
Par jugement du 18 mars 2025 (affaire R.3863), qui répond
à la troisième assignation, le tribunal a ordonné la remise
de l’adjudication sur le fondement de l’article 609 du code
qui permet la remise, pour un délai maximal de 60 jours,
pour des causes très graves et justifiées. Pour ordonner cette
remise, le tribunal s’est fondé sur les appels en cours contre
les jugements des 30 janvier et 23 janvier en tenant compte des
dates de délibérés de la Cour d’appel. Il a estimé qu’il était
inenvisageable de permettre la vente aux enchères publiques
avec une mise à prix fixée par le créancier poursuivant avant
la décision de la Cour d’appel sur la validité de la déchéance
du terme et donc sur la validité de la procédure de saisie
immobilière dont la nullité était sollicitée. Il a par conséquent,
estimé que cette hypothèse correspondait à la cause très grave
et justifiée.
Par arrêt du 13 mai 2025, la Cour d’appel, statuant sur le
recours formé contre le jugement du 23 janvier 2025 a déclaré
l’appel recevable et confirmé en toutes ses dispositions ce
jugement. Pour ce faire, la Cour a considéré que le jugement
avait statué sur des incidents de la saisie immobilière initiée
par le commandement de payer et qu’il n’entrait donc pas
dans les cas où l’appel est exclu visés à l’article 655 bis du Code
de procédure civile. Concernant la nullité du commandement
de payer fondée sur l’indication d’un siège social erroné, la
juridiction d’appel a confirmé les motifs des premiers juges et
ajouté qu’en vertu de l’article 153 du code, copie de l’exploit
devait être laissée au domicile du gérant, l’acte visant bien
l’adresse de celui-ci. Enfin, s’agissant d’une nullité de forme,
n’était pas démontré de grief, la SCI ayant été valablement
représentée. Sur la demande de sursis à statuer en l’état de
la plainte pénale, elle a relevé en premier lieu que l’instance
relative aux incidents de saisie immobilière ne constituait pas
l’action civile afférente à une éventuelle action publique pour
les chefs visés dans la plainte si bien qu’il n’y avait pas lieu
de faire application des dispositions de l’article 3 du Code
de procédure pénale. Elle a confirmé le jugement en ce qu’il
avait refusé de faire droit à la demande sursis à statuer.
Saisi en urgence à la suite de ces décisions d’un (quatrième et)
dernier recours introduit par la SCI afin d’éviter l’audience
d’adjudication, le tribunal, par jugement en date du 15 mai
2025 (affaire R.5327), a débouté la société de l’ensemble de ses
demandes tendant à la remise de la vente en application des
dispositions de l’article 610 du Code de procédure civile. Ce
texte dispose que si l’adjudication a déjà été remise, il ne pourra
être accordé de nouveau délai, sauf cas de force majeure. Le
tribunal a relevé qu’aucune jurisprudence monégasque n’a
jusqu’alors précisé ce qu’il convient d’entendre par force
majeure dans le cadre de cet article. Faisant alors un parallèle
avec le droit français, il a justifié sa décision notamment en
considérant que ce report revêtait un caractère exceptionnel
et motivé par la force majeure laquelle devait être examinée
strictement et empêcher la tenue de l’audience d’adjudication.
Il a en outre estimé que, même à supposer que le législateur
ait étendu les causes de force majeure, elle ne serait pas
réunie en l’espèce. La saisie pénale des fonds devant servir
à la vente d’un bien immobilier personnel de la caution de
la SCI, tiers à la procédure de saisie immobilière ne pouvant
être considérée comme un cas de force majeure. De plus,
cette saisie avait été levée et les fonds libérés en sorte qu’il
aurait été possible de procéder à la vente et de désintéresser
le créancier, ce qui n’avait pas été fait dans le délai.
Mots clés : Saisie immobilière – Vente aux enchères publiques -
Fixation de la mise à prix –remise pour cause très grave – remise
pour force majeure – recevabilité de l’appel
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