Page 44 - Revue Monaco Droit N°1
P. 44
dispositif de régulation de la clientèle : faut-il y voir une
assistance à la prostitution ou une simple gestion économique
d’un établissement de nuit ?
IMPACT :
Dans un établissement nocturne de renom, une clientèle
liée au milieu de la prostitution fréquentait régulièrement les
lieux. Un logiciel de réservation permettait d’identifier certaines
femmes comme “-
travailleuses
-” et leur présence était modérée
et régulée par l’établissement, sans qu’aucune perception directe
de pourboires ni mise en relation formelle avec des clients ne
soit constatée. Le prévenu y voyait un dispositif de gestion de la
clientèle, sans lien direct avec la finalité prostitutionnelle.
Une lecture finaliste du proxénétisme, fondée sur l’absence
d’enrichissement avéré ou de volonté d’exploitation consistant à
estimer que l’intention des dirigeants n’était pas de tirer profit de
la prostitution, mais de préserver une image de marque, aurait
pu conduire à écarter la qualification. Mais la Cour d’appel
correctionnelle, centrant son interprétation sur les effets objectifs
du dispositif mis en place, a requalifié les faits en proxénétisme de
soutien, en jugeant que les mesures de contrôle et d’organisation
facilitaient et pérennisaient l’activité prostitutionnelle. La Cour
d’appel souligne ainsi qu’une contribution volontaire à un
système structuré suffit, dès que la connaissance des faits et des
effets économiques subséquents est établie. Le seul fait que la
prostitution ait profité au chiffre d’affaires de l’établissement
permet de retenir une volonté d’assistance indirecte.
PORTÉE :
En réfutant la dissociation entre stratégie commerciale et
contribution pénalement répréhensible, la Cour d’appel
clarifie une situation juridique jusqu’alors floue au sein de
la Principauté : le contrôle, même prétendument neutre ou
économique, d’une activité prostitutionnelle, peut caractériser
l’infraction de proxénétisme. L’intention d’exploiter est ainsi
remplacée par la conscience de faciliter, ce qui marque une
objectivisation de l’élément moral.
Cette évolution s’aligne avec l’esprit de la loi de 2007, qui vise
à atteindre les structures périphériques de la prostitution,
sans exiger un lien d’exploitation directe.
Cette affaire aura donc permis de délimiter clairement le
seuil entre tolérance administrative et participation pénale.
L’organisation consciente et volontaire d’un écosystème
favorable à la prostitution, même en l’absence de lien
contractuel ou financier direct, constitue l’infraction. Cette
clarification ne met toutefois pas un terme définitif au
contentieux, les parties condamnées s’étant pourvues en
révision.
SD
42
L’autonomie du juge d’instruction et le
parquet : les enseignements d’un refus
d’inculpation
Cour d’appel de Monaco, Chambre du conseil
(Instruction), 07 mars 2024
Dossier JI n° CAB 1/23/16. Dossier PG n° 2023/001027
OBJET :
L’arrêt porte sur l’appel interjeté par le Ministère public
contre une ordonnance du juge d’instruction refusant le
placement sous contrôle judiciaire d’un individu mis en cause
pour viol aggravé, mais placé sous le statut de témoin assisté
au lieu d’être inculpé. Le Procureur général contestait ce choix
et demandait à la Cour, en raison de la présence d’indices
qu’il qualifiait de graves et concordants, de renvoyer l’affaire
pour inculpation et placement sous contrôle judiciaire.
IMPACT :
La Cour d’appel rappelle que le juge d’instruction dispose d’un
pouvoir souverain d’appréciation quant au statut procédural à
donner à la personne mise en cause (témoin assisté ou inculpé)
et ceci même lorsque la personne est nommément visée par un
réquisitoire introductif. L’audition préalable de la personne ne
s’impose d’ailleurs au juge d’instruction que s’il envisage de
procéder à l’inculpation de la personne déférée devant lui.
Appréciant à son tour la teneur des éléments de fait, la Cour estime,
comme le juge d’instruction, que le dossier au vu des témoignages,
vidéosurveillance, certificat médical et contradictions dans les
propos de certaines personnes entendues, ne permet pas de retenir
des indices suffisamment graves pour justifier une inculpation ni,
par là même, un placement sous contrôle judiciaire.
PORTÉE :
L’arrêt clarifie, par une lecture combinée des articles 147-7
et 88-1 du Code de procédure pénale, la place procédurale
du statut de témoin assisté en indiquant que ce statut est
désormais la norme, sauf impossibilité légale ou matérielle
d’y recourir. La mise en examen présente ainsi, dans la
ligne tracée par la réforme législative intervenue en 2022 en
Principauté, un caractère subsidiaire.
L’arrêt consacre aussi l’entière liberté du juge d’instruction
d’apprécier les charges et de décider s’il y a lieu ou non
à inculpation et ce, même en présence de réquisitions
nominatives du parquet, tout en illustrant la vigilance de la
jurisprudence en présence de questions sensibles et de nature
à porter atteinte aux libertés individuelles : le placement sous
contrôle judiciaire suppose des charges suffisamment établies.
Enfin, il rappelle fermement que, par application de
l’article 147-10 – texte qui pose en son premier alinéa que
“Le témoin assisté ne peut faire l’objet de mesures de contrainte
sur sa personne”
–, le contrôle judiciaire ne peut être ordonné
qu’après une inculpation. Un contrôle judiciaire n’est pas
possible dans le cadre du statut de témoin assisté.
YS

