Page 45 - Revue Monaco Droit N°1
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MONACO DROIT | JUIN 2025 | L’ÉCHO DES PRÉTOIRES
Le délai de cinq jours pour l’appel de
l’ordonnance de non-lieu en matière
pénale est de rigueur
Cour d’appel Chambre du conseil (Instruction),
16 mars 2023
Dossier JI n° CABl/18/11. Dossier PG n° 2018/000743
OBJET :
Des appels sont interjetés par les parties civiles contre une
ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le
15 juin 2022. Ces appels ont été formés le 21 juin, soit après
l’expiration du délai légal de cinq jours prévu par l’article 230
du Code de procédure pénale. Les appelantes invoquaient
notamment un jour férié (16 juin) et leur impossibilité
personnelle de réceptionner le courrier dans les temps.
IMPACT :
La Cour d’appel rejette les arguments des appelantes et rappelle
strictement les règles de computation des délais : le délai
commence à courir au lendemain de la remise à la Poste des
notifications recommandées, et ce n’est que si l’échéance du
délai tombe sur un jour férié ou un samedi qu’une prorogation
intervient, ce qui n’était pas le cas ici.
La cour dit aussi que l’absence de retrait immédiat des courriers
ou des convenances personnelles ne constitue pas un motif
de prorogation. Les appels ont par conséquent été déclarés
irrecevables car tardifs.
PORTÉE :
L’arrêt réaffirme avec fermeté l’interprétation des délais
procéduraux en droit pénal monégasque et rappelle aux
parties civiles leur obligation de s’assurer de la bonne
réception des actes. Il rejette l’atteinte aux droits de défense
invoquée par les parties appelantes, considérant que le cadre
légal met à leur disposition un recours accessible, assorti d’un
délai raisonnable qui en l’espèce a été respecté. Cette décision
confirme une jurisprudence constante à Monaco : la simple
remise à la Poste de la notification fait courir le délai, ce qui
montre que ce qui est vrai en procédure pénale peut être faux
en procédure civile, où l’information du destinataire prime.
Néanmoins, la solution soulève une question de fond : est-
il légitime qu’un délai dont les conséquences ne sont pas
mineures – ici, irrecevabilité de plaintes pour viol – puisse
courir sans que son destinataire ait eu le temps matériel
d’analyser l’acte qui déclenche le délai ? Concrètement, la
remise effective pourrait, pour diverses raisons, intervenir
tardivement et même le dernier jour du délai. Imposer alors un
recours à titre conservatoire, sans avoir laissé au destinataire
un temps suffisant (prévu par le texte pour être de cinq
jours), pour réfléchir à l’opportunité de l’exercer, apparaît
déraisonnable. D’autant que l’article 226 en son alinéa 2 dit
que : “La notification est faite à la partie civile, au témoin assisté et
à l’inculpé non détenu, à leur adresse déclarée ou au domicile élu”,
ce qui pourrait être lu autrement, à savoir que la notification
est faite par la réception de l’acte par le destinataire et non par
son émission par l’expéditeur. Certes, la solution de rigueur
retenue évite les risques de ralentissement des procédures
et des discussions interminables sur la date de réception
effective, mais une évolution législative, prévoyant par
exemple la prise en compte de la date de mise à disposition
au destinataire de l’acte notifié (date de la réception), pourrait
mieux satisfaire l’équilibre des intérêts en jeu.
YS
Contestation d’un procès-verbal de
non-conciliation : oui, mais pas devant
le Tribunal du travail
Tribunal du travail, 15 décembre 2023
Affaire n° 41-2022/2023
OBJET :
Un employeur et une salariée avaient évoqué, lors de
l’audience préalable de conciliation, la possibilité de conclure
une indemnité transactionnelle pour mettre fin au litige. Des
propositions et contre-propositions avaient été faites par les
parties et un accord paraissait avoir été trouvé sur une somme
d’argent. La salariée demandait alors la condamnation de
l’employeur au paiement de cette somme, l’employeur
rétorquant qu’un procès-verbal de non-conciliation avait
finalement été dressé.
IMPACT :
Le Tribunal du travail rappelle qu’en cas d’accord des parties
lors de l’audience de conciliation, la convention est insérée
au procès-verbal et doit être exécutée immédiatement en
application de l’article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant
création d’un Tribunal du travail. À défaut d’exécution immédiate,
l’extrait du procès-verbal signé du Président et du Secrétaire,
vaut titre exécutoire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce où, malgré
l’existence de propositions et contre-propositions, un procès-
verbal de non-conciliation avait finalement été signé, actant
ainsi la réalité d’une absence d’accord entre les parties. Dans ces
conditions, la demande de condamnation de l’employeur à cette
somme ne reposait sur aucun fondement juridique.
PORTÉE :
Le Tribunal du travail réaffirme une décision déjà ancienne
(T.T., 6 nov. 2003). Il précise qu’il demeure néanmoins possible
de contester le procès-verbal, mais celui-ci étant un acte
juridique, uniquement par les voies de nullité ou de rescision.
La contestation relèvera alors de la compétence générale
d’attribution de la juridiction de droit commun, donc du
Tribunal de première instance.
DL
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