Page 43 - Revue Monaco Droit N°1
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MONACO DROIT | JUIN 2025 | L’ÉCHO DES PRÉTOIRES
PORTÉE :
L’arrêt valide la conformité de l’entraide judiciaire demandée
par la Suisse avec le droit monégasque et les conventions
applicables, tout en rappelant les principes structurants du
contrôle exercé par les juridictions monégasques. La décision
renforce également la prévisibilité des règles de coopération
judiciaire en matière de saisie d’avoirs.
Il clarifie la portée du contrôle de régularité formelle des
actes d’exécution et confirme le rôle de filtre de la Direction
des services judiciaires en matière d’opportunité. Il réaffirme,
dans le cadre de l’entraide pénale, la primauté du contrôle
de régularité formelle sur celui de l’opportunité ou de la
proportionnalité des mesures. L’arrêt confirme aussi que les
autorités monégasques conservent la main sur l’application
des réserves conventionnelles, notamment sur la double
incrimination et sur l’appréciation de la validité des mesures
de saisies conservatoires en matière de coopération judiciaire
internationale.
YS
d’appel, constatent par ailleurs que les actes d’exécution de
la demande d’entraide sont encore en cours à la date de la
demande des intéressés et que les pièces correspondantes n’ont
pas encore été transmises au Parquet Général. Or, en vertu de
l’article 596-13, le délai pour exercer un recours n’est en ce cas pas
encore ouvert : en effet, ce recours s’exerce dans les “deux mois
à compter de la réception par le parquet général des pièces d’exécution
de la demande d’entraide”. Ce n’est qu’alors, que le procureur
général communique “aux avocats des personnes qui font l’objet
des mesures exécutées (…) et qui ont formé recours [la] copie des
pièces [et] la liste des mesures sollicitées par l’autorité mandante”. En
conséquence, le recours a été déclaré irrecevable, les requérants
pouvant réintroduire un recours à une date ultérieure, dès que
les conditions légales seront remplies. PORTÉE :
PORTÉE :
La présente jurisprudence balise l’application pratique du
nouveau régime introduit par la loi n° 1.536 du 9 décembre
2022, en trouvant le délicat équilibre entre efficacité de la
coopération judiciaire et protection des droits des personnes
concernées.
Il faut en retenir, d’une part, que les recours contre l’exécution
d’une demande d’entraide judiciaire ne peuvent porter que
sur d’éventuelles irrégularités procédurales constatées en
Principauté, et non sur le fond des accusations formulées
dans l’État requérant ; et, d’autre part, que le point de départ
du délai de recours se situe à la date de la réception par le
Parquet Général des pièces d’exécution, et non à la date des
mesures subies.
YS
Entraide judiciaire internationale
et règles procédurales des recours
Cour de révision, arrêt du 17 juillet 2024
Pourvoi n° 2024-30
et Cour d’appel de Monaco, Chambre du conseil
(Instruction), 08 février 2024
Dossier PG n° 75-RG-2023. JI n° CRE3-2023/000015
OBJET :
Des personnes dont les comptes ouverts dans les livres de
banques monégasques ont été bloqués, ont contesté ces
mesures prises dans le cadre de l’exécution d’une demande
d’entraide judiciaire internationale formulée par l’Algérie. Ils
invoquent des risques de violations de droits fondamentaux
dans le pays requérant. En parallèle, ils demandent l’accès
immédiat aux pièces relatives à l’exécution de cette demande
d’entraide, ceci afin de pour pouvoir exercer leur droit de
recours de manière effective.
IMPACT :
La Cour retient que, dans le cadre de l’article 596-13 du Code de
procédure pénale, le recours ne peut porter que sur la forme et
non sur le fond des accusations formulées dans l’État requérant.
La loi n° 1.536 du 9 décembre 2022 est en ce sens et l’exposé des
motifs du texte l’annonce clairement : dans le “souci d’effectivité
de l’entraide offerte par la Principauté il est nécessaire de prévoir que
ces recours ne peuvent suspendre l’exécution de la demande d’entraide,
et que ne peuvent être invoqués à l’appui de ces recours les motifs à
l’origine de la demande d’entraide, lesquels ne peuvent être contestés
que par une action intentée dans l’État requérant. En effet, seule une
irrégularité dans l’exécution de la demande, au regard des règles de
procédure monégasque peut fonder ces recours.”1
Les juges de la Cour de révision, à la suite de ceux de la Cour
1|https://journaldemonaco.gouv.mc/content/download/191476/4464282/file/ANNEXE_LOI%20
1536.pdf, page 4, colonne de droite, 4e paragraphe à compter du bas de page.
Proxénétisme et gestion commerciale :
vers une redéfinition des frontières
pénales à Monaco
Tribunal correctionnel, jugement du 14 mai 2024
Affaire R.5643 - Dossier PG n°2020/000575
Cour d’appel de Monaco, Cour d’appel
correctionnelle, arrêt du 5 mai 2025
Affaire R.5070 – Dossier PG n° 2020/000575
OBJET :
En Principauté, la prostitution est tolérée, mais strictement
encadrée. À l’inverse, le proxénétisme demeure pénalement
réprimé, et la réforme opérée par la loi n° 1.344 du 26 décembre
2007 a étendu la répression aux actes d’assistance, même
indirects, de l’activité prostitutionnelle. C’est dans ce contexte
que s’inscrit l’affaire commentée, qui a conduit les juridictions
monégasques à préciser les contours du proxénétisme par
aide ou assistance, en regard d’une pratique commerciale
structurée autour d’une clientèle prostituée. La question
centrale résidait alors dans l’appréciation juridique d’un
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