Page 42 - Revue Monaco Droit N°1
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IMPACT :
La juridiction a retenu la qualification de blanchiment au sens
strict, en s’appuyant sur un ensemble d’éléments concordants
établissant l’existence d’une infraction préalable génératrice
des fonds. D’une part, une condamnation antérieure en
Italie pour détention et transport de produits stupéfiants
démontrait l’ancrage du prévenu dans un contexte délictueux.
D’autre part, l’exploitation de son téléphone portable a révélé
une activité actuelle de culture de cannabis, attestée par des
contenus photographiques, vidéos et messages le mettant
personnellement en cause. L’identification formelle du prévenu
sur ces supports a permis d’établir sa participation matérielle
aux faits.
L’élément intentionnel, c’est-à-dire la conscience de l’origine
illicite des fonds, ressort quant à lui des incohérences manifestes
entre le train de vie affiché, les déclarations relatives à sa
profession, les justificatifs familiaux produits a posteriori et
l’absence de revenus réguliers déclarés. Par ailleurs, loin
d’être neutre, la proximité du montant saisi (9.120 euros) avec
le seuil légal de 10.000 euros, au-delà duquel une déclaration
est obligatoire en vertu de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, a été
interprétée comme une tentative calculée d’échapper aux
obligations de transparence, renforçant ainsi la vraisemblance
d’une origine illicite sciemment dissimulée.
L’ensemble de ces éléments a conduit le tribunal à retenir
l’infraction, sans nécessité de recourir à un mécanisme de
présomption.
PORTÉE :
Ce jugement révèle la capacité des magistrats à adapter la
norme pénale à la configuration du dossier en mobilisant une
qualification pleinement constituée dès que les circonstances
le permettent. Contrairement à la décision du 25 octobre 2024
(affaire R.691) qui avait mobilisé la présomption fondée sur
des flux irrationnels et une activité occulte sans rattachement
probant à une infraction source, les magistrats ont ici
privilégié la justesse de la qualification sur la commodité du
régime de preuve, en s’appuyant sur le fondement classique
du blanchiment.
Il en découle une jurisprudence duale, où la latitude
probatoire offerte par les textes n’exonère pas le juge de
choisir la qualification la plus appropriée aux faits. Le tout
participe à la cohérence de la répression pénale en matière de
blanchiment.
SD
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Monaco affine sa position
dans l’entraide pénale internationale
Cour de révision, arrêt du 08 novembre 2023
Pourvoi n° 2023-38 et Cour d’appel de Monaco –
Chambre du conseil (Instruction), arrêt du 02 juin 2023
Affaire R.5151 - Dossier PG n° 33-RG-2022 / CREI-
2022 / 10
OBJET :
Saisie d’une requête en annulation des actes d’exécution
réalisés à Monaco dans le cadre d’une demande d’entraide
pénale internationale émise par la Suisse, la Cour d’appel
de Monaco a été amenée à contrôler la régularité de la saisie
de comptes bancaires opérée en lien avec des faits présumés
d’escroquerie fiscale et usage de faux. La Cour, en chambre
du conseil, a ici statué comme juridiction d’instruction.
IMPACT :
1. Reconnaissance de l’Administration fédérale des
contributions suisse (AFC), division des affaires pénales et
des enquêtes, comme une “autorité judiciaire” au sens de la
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale du 20 avril 1959 et conformément à la déclaration
suisse du 11 décembre 1985.
2. Les faits visés (escroquerie fiscale, usage de faux) relèvent
bien de la notion d’ “affaire pénale ” au sens de la Convention
d’entraide, justifiant l’exécution de la commission rogatoire
à Monaco et la compétence du juge d’instruction pour en
connaître.
3. La demande d’entraide pénale internationale ayant été
transmise par la Direction des Services Judiciaires pour
exécution au Parquet général, il apparaît que l’État de
Monaco n’a pas souhaité imposer, en l’espèce, la condition
de double incrimination (lorsqu’elle est requise, la condition
de la double incrimination suppose que les faits en cause
soient punis par les droits internes des deux États concernés).
Il s’ensuit que la Chambre du conseil de la Cour d’appel est
compétente pour contrôler, sur le territoire monégasque, les
actes d’exécution effectués dans le cadre d’une commission
rogatoire émise par une autorité étrangère. Mais elle ne l’est
pas pour apprécier la légalité ou l’opportunité de la décision
ordonnant cette exécution : une telle appréciation relève de
la seule compétence de la Direction des services judiciaires.
4. Application stricte du principe de spécialité et des limites
temporelles de la demande : la demande initiale d’entraide
suisse visait les soldes au jour de la saisie, de sorte que les
fonds crédités postérieurement à la date d’exécution n’étaient
pas couverts par la demande. La mainlevée partielle des
blocages bancaires a donc été ordonnée en appel pour les
fonds crédités après la date d’exécution.






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