Page 41 - Revue Monaco Droit N°1
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MONACO DROIT | JUIN 2025 | L’ÉCHO DES PRÉTOIRES
demander leur restitution au sens de l’article 105 du Code de
procédure pénale.
Article 105 (extraits : alinéa premier) : “L’inculpé, la partie civile
ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé
sous la main de la justice peut, jusqu’à la clôture de l’information,
en réclamer la restitution au juge d’instruction.”
PORTÉE :
L’arrêt affirme que seuls les propriétaires des avoirs saisis
peuvent demander leur restitution. Un gage bancaire ne
confère pas de droit direct sur les fonds saisis dans une
procédure pénale et un simple créancier gagiste ne peut
prétendre à une restitution, laquelle est réservée aux
propriétaires. Par une lecture stricte de l’article 105, la justice
rappelle que l’intérêt de la justice pénale prime sur les droits
civils des créanciers.
Attention au délai : ce n’est que jusqu’à la clôture de l’information,
que la personne qui prétend avoir un droit sur l’objet peut en
réclamer la restitution au juge d’instruction.
YS
Ensuite, le caractère injustifiable de la possession de
numéraires et d’un véhicule onéreux a été retenu au regard,
d’une part, des déclarations contradictoires du prévenu et,
d’autre part, de sa situation administrative (bénéficiaire du
revenu de solidarité, libération récente d’incarcération) ;
Enfin, la structuration d’un circuit financier, impliquant des
virements croisés sans fondement rationnel, a été interprétée
comme ayant pour seule et unique finalité de dissimuler
l’origine des fonds.
En l’absence de démonstration directe de l’infraction
génératrice des fonds, c’est ainsi par un faisceau d’indices
matériels que la juridiction a caractérisé l’infraction. .
PORTÉE :
Un système dissimulant une activité professionnelle non-
déclarée sous des allures de subsistance ou de réinsertion
peut constituer une ingénierie illicite de recyclage de fonds
occultes. Cette lecture prétorienne, conforme au droit interne,
rappelle que la lutte contre le blanchiment ne se limite pas à
sanctionner des montages financiers complexes de groupes
criminels structurés : cette qualification pénale s’étend
également aux schémas individuels récursifs, appuyés
sur une logique de dissimulation patrimoniale, fût-elle
artisanale. En somme, l’infraction de blanchiment peut être
déduite de l’incohérence manifeste entre les revenus déclarés
et le niveau de vie constaté, attestée par un faisceau d’indices
comportementaux, patrimoniaux et déclaratifs, sans que ne
soit exigée une quelconque démonstration de l’origine illicite
précise des fonds.
SD
Le blanchiment présumé
par un faisceau d’indices
Tribunal correctionnel de Monaco,
jugement du 25 octobre 2024
Affaire R.691 – Dossier PG n° 2024/001236
OBJET :
Le Tribunal correctionnel de Monaco a eu à connaître
une affaire de blanchiment fondée, non sur la preuve de
l’infraction ayant généré les fonds litigieux, mais sur une
configuration financière faisant elle-même présumer de
l’origine illicite des biens détenus par le prévenu. Ce dernier,
sans profession déclarée et tout juste libéré d’une peine
d’emprisonnement en France, a été interpellé à Monaco en
possession de numéraires et d’un véhicule d’une valeur
significative. L’analyse des flux bancaires de ses comptes a
mis en évidence des mouvements fréquents et irrationnels,
en lien avec une activité occulte d’achat-revente de véhicules
IMPACT :
Le raisonnement du Tribunal repose sur une application
in concreto de l’article 218-4 du Code pénal, qui établit une
présomption d’illicéité lorsque les conditions financières,
juridiques ou matérielles des opérations ne peuvent
manifestement avoir pour finalité que de dissimuler l’origine
ou le bénéficiaire effectif des capitaux.
La caractérisation de l’infraction de blanchiment par
présomption s’est effectuée en trois temps.
Tout d’abord, l’origine illicite des fonds s’est, en partie, déduite
de l’existence d’une activité d’achat-revente de véhicules, non
déclarée fiscalement, révélée tant par l’exploitation du téléphone
portable du prévenu que par ses propres déclarations.
Le blanchiment établi
par démonstration directe
de l’infraction source
Tribunal correctionnel de Monaco,
jugement du 11 avril 2025
Affaire R.4545 – Dossier PG n° 2025/000490
OBJET :
Le Tribunal correctionnel de Monaco s’est prononcé, en
comparution immédiate, sur la culpabilité d’un ressortissant
étranger poursuivi pour blanchiment du produit d’une
infraction au sens de l’article 218 du Code pénal. Il s’agissait
de déterminer si une somme de 9.120 euros en numéraire
pouvait être rattachée, de manière suffisamment étayée, à
une infraction préalable de trafic de stupéfiants.
Cette décision illustre la rigueur probatoire imposée
par la qualification de blanchiment dans le cadre de la
démonstration de l’infraction préalable, a contrario du
mécanisme de présomption prévu à l’article 218-4 dudit code
(voir la décision précédente).
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