Page 40 - Revue Monaco Droit N°1
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L’ÉCHO DES PRÉTOIRES
M. Yves STRICKLER, Directeur scientifique de l’Institut Monégasque de Formation
aux Professions Judiciaires, Professeur à l’Université Côte d’Azur
Mme Aline BROUSSE, Premier Juge au Tribunal de première instance
Mme Delphine LANZARA, Chargé de mission à la Direction des services judiciaires
M. Samy DOUIDER, Chef de section à la Direction des services judiciaires
Saisie pénale : la justice monégasque
trace une ligne rouge
Cour d’appel de Monaco, Cour d’appel
correctionnelle, arrêt du 04 mars 2024
Affaire R.4010. Dossier PG n° 8 RG 2020
OBJET :
Une décision de confiscation a été rendue par une Cour
des assises correctionnelles en Suisse. Cette décision
condamnait un individu pour abus de confiance aggravé et
escroquerie aggravée, ordonnant en outre la confiscation
de fonds bancaires détenus à son nom. Par une demande
d’entraide judiciaire internationale, le ministère public suisse
sollicitait la saisie des comptes bancaires situés à Monaco,
l’autorisation d’exécution sur le territoire monégasque de la
décision de confiscation, et le transfert vers la Suisse du solde
des comptes bancaires visés.
La demande s’appuyait sur la Convention de Strasbourg de
1990 sur le blanchiment, la saisie et la confiscation des produits
du crime. La juridiction monégasque devait donc vérifier
la compatibilité de cette demande avec le droit interne
monégasque et spécialement les réserves émises par l’État
monégasque lors de la ratification de ladite convention.
IMPACT :
La réserve n° 1 formulée par Monaco lors de l’adhésion à la
Convention limite l’application de l’article 2 (la confiscation)
aux seules infractions de blanchiment, à l’exclusion d’autres
infractions telles que l’escroquerie ou l’abus de confiance. Les
faits reprochés à l’intéressé ne relevant pas du blanchiment,
mais du chef d’escroquerie aggravée et d’abus de confiance,
la demande d’exécution ne peut prospérer en droit
monégasque, en vertu de cette réserve.
La Cour d’appel a par conséquent annulé la précédente
décision du tribunal correctionnel qui avait validé la mesure
et a ordonné la mainlevée des saisies opérées sur les comptes
bancaires ouverts à Monaco.
PORTÉE :
L’arrêt réaffirme avec clarté que les réserves formulées par
Monaco lors de l’adhésion à une convention internationale
conditionnent sa mise en œuvre sur le territoire national.
Cette lecture des instruments conventionnels renforce
la prévisibilité du droit applicable en matière d’entraide
judiciaire et souligne l’importance du contrôle du champ
d’application des conventions internationales lorsqu’une
exécution sur le sol monégasque est demandée.
YS
Un créancier gagiste ne peut obtenir la
mainlevée partielle à son profit d’une
saisie pénale dont son débiteur fait
l’objet
Cour d’appel de Monaco, Chambre du conseil
(Instruction), arrêt du 25 janvier 2024
Dossier JI n° CAB3-2021/000007 ; Dossier PG n°
2019/001029
OBJET :
Une banque, tiers à la procédure pénale, a demandé la
mainlevée partielle d’une saisie pénale portant sur des
comptes ouverts dans ses livres au nom d’un tiers. Le juge
d’instruction ayant rejeté cette demande, la banque interjette
appel et sollicite à nouveau le déblocage des fonds saisis dans
ses propres livres, à hauteur de sa créance. Elle entend ainsi
recouvrer les sommes qu’elle a prêtées dans le cadre d’une
ligne de crédit garantie par un gage général.
IMPACT :
La demande de mainlevée partielle d’une saisie pénale
formulée par un créancier gagiste est rejetée par la Cour pour
défaut de qualité à agir : une telle demande est irrecevable
car la banque n’étant pas propriétaire des fonds, elle ne peut
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