Page 39 - Revue Monaco Droit N°1
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MONACO DROIT | JUIN 2025 | DOCTRINE ÉTUDE
14- Une autre question est de savoir si l’abandon au pouvoir
souverain du juge civil pour écarter une ou plusieurs pièces
produites en langue étrangère et non traduites ne constitue
pas pas une atteinte au procès équitable. Les arrêts Sudan
Airways et X. / société Flowbird (supra, n°12) le niaient par
simple affirmation. Il est exact que, en un silence éloquent,
le Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, en son article 6, ne dit mot de la
langue à utiliser devant les juridictions civiles, quel que soit
l’objet, réservant ses monitions à la matière pénale, pour
l’arrestation, la notification de l’accusation, l’interrogation
des témoins, le tout alors dans une langue que la personne
comprend, avec au besoin, fourniture d’un avocat par l’État26
.
La question de l’atteinte au procès civil équitable pourrait
peut- être se trouver reprise un jour sous l’angle du droit à la
preuve27, ou, plus problématiquement encore, si une mesure
politique , linguistique ou autre, était adoptée par un État, et
de nature à affecter défavorablement la procédure d’espèce
dans son ensemble28
.
15- Tel était l’état des solutions et réflexions, et l’un des
arrêts cités plus haut (Soc. 2 février 2022, supra note 19)
allait même très loin dans son affirmation péremptoire du
pouvoir souverain pour écarter, ou admettre ou interpréter
un document étranger non assorti d’une traduction, puisqu’il
en résultait la non nécessité d’ouvrir à nouveau les débats ou
d’inviter les parties à produire une traduction, sans qu’il y
ait pour autant déni de justice ou entrave disproportionnée
au droit d’accès au juge, et peu important que le sens des
documents dont s’agissait ne fut pas contesté ou que la
partie adverse ait jamais prétendu ne pas les comprendre : la
prolixité des moyens du mémoire en demande, tous rejetés,
permettait ici à l’arrêt d’implicitement tout verrouiller.
16- Une évolution de la Cour de cassation fut rapidement
perceptible grâce à un arrêt rendu en décembre 2022 par la
chambre commerciale. Dans ce dossier complexe On29, des
véhicules avaient été constatés endommagés à l’issue de leur
transport maritime, depuis la Belgique vers la Corée ; d’où
une recherche de responsabilité du transporteur, et surtout,
une défense de celui-ci à partir de rapports de constats des
dommages et d’expertises, tous rédigés en langue anglaise, et
écartés à ce titre. La cassation prononcée à ce propos marque
une inflexion en fait, car, - dit la Cour - si l’appréciation de la
valeur des pièces produites, fussent-elles rédigées en langue
étrangère, relevait de l’exercice du pouvoir souverain, la cour
d’appel ne pouvait les écarter sur ce dernier fondement. Elle
devait dès lors les examiner, d’autant plus que la traduction
libre qu’en donnait le transporteur dans ses conclusions n’était
pas contestée par celles de l’adversaire. On a eu l’occasion de
souligner aussi qu’un arrêt de principe de la même chambre
commerciale, en date du 27 novembre 2024, permettait au
juge, dans l’exercice d’une appréciation souveraine “de retenir
comme élément de preuve un document écrit dans une langue
étrangère lorsqu’il en comprend le sens” ; et, comme l’écrit
spirituellement l’annotateur, “Does the judge speak english ?
Il giudice parla italiano ? Spritch der Richter deutsch ?”30
.
17- Sous l’angle qui nous occupe, ces arrêts ne peuvent
qu’être rapprochés des deux protocoles “relatifs à la
procédure”, en vigueur depuis le 1er mars 2018 devant les
deux “chambres internationales”du tribunal de commerce et
de la cour d’appel de Paris31, pour connaître de litiges relatifs
aux contrats du commerce international, de la concurrence,
des transports, d’opérations sur instruments financiers, qu’ils
soient soumis au droit français ou qu’ils relèvent du droit
d’un autre pays. Non seulement ces protocoles prévoient que
les débats en français peuvent faire l’objet d’une traduction
simultanée par un traducteur choisi en principe par le juge,
mais les pièces en langue anglaise peuvent être versées
aux débats sans traduction, les parties comparantes, les
témoins, les éventuels techniciens et experts, les conseils des
parties, lorsqu’ils sont étrangers et habilités à plaider devant
le tribunal ou la cour, sont autorisés à s’exprimer en anglais,
s’ils le souhaitent. En cas de contestation entre les parties sur la
traduction des pièces proposées librement par l’une d’elles, le
juge peut ordonner une traduction jurée, aux frais de la partie
qu’il détermine. Des dispositions prévoient aussi , avec alors
traduction simultanée, l’expression “en langue étrangère”
telle que souhaitée par l’une des parties, un expert, un
témoin. Le mouvement ainsi décrit - dit “business frendly” -
n’est pas propre à la France, dans la mesure où, notamment,
l’Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Pays-Bas, le Qatar,
Singapour ont créé des chambres spécialisées, au régime
linguistique ouvert32. Des évolutions sont donc peut-être
à prévoir dans les thèses générales des droits d’expression
française, sans qu’il soit concevable pour eux de renoncer
à leur identité linguistique, prolongement de leur identités
politique, régalienne et culturelle.
26| Guinchard et autres, Droit processuel, supra note 5.
27| Condamnation, un jour, de l’irrecevabilité de la pièce produite en langue étrangère et non
traduite ? ceci par prospection, à partir de nouvelles conceptions de la Cour européenne et de la Cour
de cassation, s’opposant à ce que l’article 6 CDHLF puissent faire obstacle à l’apport d’une preuve, fut-
elle déloyale ou illicite. Gwendoline Lardeux, Dalloz 2024, pp.291, 898, 1502, à propos de deux arrêts
Ass. Pl. 22 décembre 2023, PVS 20-648, 21-11330.
28| M. Barba, thèse, nos 265 et s., 427 et s.
29| Com. 14 décembre 2022, PV 20-17.768.
30| Supra, note 14 in fine.
31| Supra, bibliographie, note 5 in fine ; Cf. surtout, supra, § 7.
32| Cf., Maxime Barba, thèse, nos 439 et s., notamment 442.
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