Page 38 - Revue Monaco Droit N°1
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12- Pour illustrer le point d’où nous partirons16, l’on citera,
notamment, les arrêts Sudan Airsways (201217, validant l’arrêt
qui avait écarté une lettre écrite en langue étrangère mais
produite sans traduction et dont il était soutenu qu’elle
établissait pourtant l’extinction de l’instance par l’effet d’une
transaction); Castera (201618
: ce matériel pharmaceutique
dont le preneur contestait le bail avait fait l’objet d’une
“certification CE” en langue anglaise et non traduite, mais
peu importait, a-t-on jugé, dès lors que la “déclaration de
conformité du fabriquant” visant le certificat de conformité
était traduite en français) ; X. / société Flowbird (192022 ; là
encore, le licenciement d’un salarié avait été prononcé, par
des juges du fond ayant validé la mise à l’écart de pièces
produites comme éléments de preuve en langue étrangère et
non traduites). Tous ces arrêts visent l’ordonnance de Villers
Cotterêts, pour écarter des documents étrangers présentés en
langue d’origine sans le soutien d’une traduction française,
en une interprétation quelque peu dénaturante, car le texte
(en 1539…) avait pour finalité d’astreindre les juges à parler
la langue des justiciables, a priori le français (supra, § 6),
et non, au contraire et comme aujourd’hui, de permettre
aux magistrats de langue française de défendre la leur,
en utilisant l’ordonnance pour fonder l’exigence faite aux
parties étrangères de l’employer pour la recevabilité de leurs
productions20
.
B. APPRÉCIATIONS THÉORIQUES
13- Les solutions ci-dessus, dans la condamnation qu’elles
portaient d’un monolinguisme exclusif étendu, selon la
discrétion du juge civil, aux documents produits par les
parties à l’appui de leurs prétentions fait l’objet de critiques
doctrinales21. On peut les examiner sous les angles mêlés du
palliatif de la traduction, du procès équitable, du principe
dispositif (de la théorie du procès civil), de la compétitivité
des places juridictionnelles. La traduction en “lingua fori”
du document produit en langue étrangère - ce qui n’est pas
16| Pour des arrêts plus anciens, 1977, 1989, nets sur le pouvoir souverain d’écarter un document
écrit en langue étrangère non assorti de sa traduction en langue française, décisions antérieures à
l’engouement pour la Convention européenne de sauvegarde et les droits procéduraux fondamentaux
du plaideur, Cécile Perès , § 2 et 4, op. cit. in Bibliographie supra note 4.
17| Com. 27 novembre 2012, PV 11-17.185, note Cécile Pérès, eod. loc.
18| Civ1 22 septembre 2016, PV 15 21.176
19| Soc. 2 Février 2022, 20-16.123 ; cf. aussi, idem, Soc. 10 février 2021, 19-13.454. Et Com. 11 décembre
2011, 10-26389 : Mais attendu qu’ayant énoncé que l’ordonnance de 1539 fonde la primauté et l’exclusivité de
la langue française devant les juridictions nationales, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction que la
cour d’appel a écarté des débats trois documents communiqués par la société S*, qui étaient intégralement rédigés
en langue anglaise, et dont cette dernière ne proposait aucune traduction qui soit acceptée par l’autre partie.
20| M. Barba, thèse, passim, notamment nos 123 et s., et qui humorise sur “ce contresens historique”.
21|Not.M. Barba, thèse cité, supra note 5, bibliographie.
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interdit et garantit que juge et parties travaillent sur le même
document - n’est-elle pas le remède général, faisant s’évanouir
un “faux problème” ? Pas nécessairement : le procès est la
chose des parties, qui “introduisent et conduisent l’instance
sous les charges qui leur incombe” (art. 1 et 2 du code de
procédure civile), ce qui, sauf renvoi légal de la dette sur une
autre tête, (art. 695 cpc français ; art. 10 de la loi monégasque
n° 1.378 du 18 mai 2011 sur l’assistance judicaire) laisse le
coût, qui peut être très élevé, de la traduction à la personne
qui y recourt. À elle en effet de prendre les initiatives requises
pour la défense de ses intérêts, tenue qu’elle est d’alléguer les
faits (art. 6, 15, 132 cpc) et de produire utilement ses preuves
(art. 1353, ex 1315 du code civil). On sait aussi le temps
parfois nécessaire à la réalisation de la traduction, qui peut
jouer comme élément de ralentissement de la procédure22
.
Et quid de crédibilité de la traduction ? Si elle est librement
proposée par l’une des parties sans être contestée par l’autre,
peut-on s’en tenir là ? On se rappelle cette extraordinaire
affaire d’une cassation française pour dénaturation d’un
article du code civil allemand23, prononcée à l’encontre
d’un arrêt d’appel qui avait statué en se fiant à la traduction
officieuse erronée produite devant la cour : heureusement,
il y avait au moins un germanophone dans la formation de
la Cour de cassation… pour lire le texte étranger produit,
le dire clair et précis, et constater que la traduction suivie
disait le contraire de ce qu’il fallait comprendre, les juges du
fond n’ayant fait état d’aucune autre source du droit positif
allemand donnant le sens qu’ils avaient attribué24. La solution
est donc la traduction “jurée” ?… Mais alors, le procédé
se fait au détriment de la compétitivité des juridictions
nationales saisies, et l’on retrouve leurs soucis de confiance,
faite notamment de rapidité et moindre dépense (supra, note
22 in fine). Demeure une petite musique résiliente : dans des
procès de faibles ou moyens enjeux financiers - beaucoup de
divorces ou licenciements notamment - est-il nécessaire de
faire officiellement traduire les contrats de baux, de travail,
décomptes, attestations les plus diverses ?25
22| Sans préjudice de la difficulté à trouver un traducteur (guère de gêne pour les juridictions française
ou monégasque si le document est en anglais, allemand, espagnol, italien) ; ce sera moins facile si le
contrat ou le testament est en croate, chinois, swahili ou bengali… et les États, français monégasques ou
autres, recherchent la célérité, facteur de rayonnement des places judiciaires, Cf A. Hamon, supra, n. 1
23| Curieuse situation que celle de la loi étrangère, qui est une règle de droit dont le juge national doit
(pour les droits indisponibles), ou peut seulement (en l’absence de demande d’une partie, à propos
de droits dont les parties ont la libre disposition), établir ou faire établir le contenu afin de donner une
solution conforme au droit positif étranger, MAIS dont la preuve de teneur s’opère par tous moyens,
ce qui la soumet donc au régime des faits (et, donc, appréciation souveraine de valeur probante, sauf
dénaturation du document (: dénaturation, de la traduction de la version officielle du texte, ou d’une
décision de justice étrangère, ainsi… d’un jugement monégasque, Civ1 14 février 2006, PV 03-11.604 ;
d’une consultation de jurisconsulte ; d’un certificat de coutume), le ”Jura novit curia” ne s’appliquant pas
au juge devant lequel l’on se prévaut d’un droit étranger. (Pour une étude développée, “Application du
droit étranger par le juge national spc. Nicolas Nord, ”L’établissement du contenu du droit étranger en
France”, p. 13 et s, et Olivier Cachard, “Le contrôle de l’application du droit étranger par les juridictions
suprêmes en droit français” p. 107 et s.), in ouvrage “Application du droit étranger par le juge national :
Allemagne, France, Belgique, Suisse”, sous la direction de Claude Witz, supra Bibliographie note 4.
24| Civ1 2 février 1982, JCP 1982 II 19749, avec les conclusions de l’éminent Avocat général Gulphe ;
Revue critique de droit international privé 1982, p. 706, note Pierre Mayer ; O. Cachard “Le contrôle de
l’application du droit étranger par les juridictions suprêmes en droit français”, op.cit., nos 11 et s., spc.
n° 14 ; M. Barba, thèse, n° 197.
25| Luc Briand, magistrat “Faut-il traduire toutes les pièces justificatives en matière familiale ?” Cf
supra, note 5.

