Page 37 - Revue Monaco Droit N°1
P. 37

MONACO DROIT | JUIN 2025 | DOCTRINE ÉTUDE
B. RAISONS
TECHNICO-PROCÉDURALES
8- La bonne administration de la justice requiert elle aussi
l’emploi de la “lingua fori” : le juge monégasque ou français
est monolingue, et met a priori en œuvre un droit écrit en
français. Et les actes de procédure, il faut les considérer
aussi sous les deux aspects de la publicité des débats et de
l’équité du procès. L’emploi de la langue du for est requis
en conséquence de l’exigence de la publicité des débats,
posé par principe à l’art. 22 du code français de procédure
civile, (sous l’exception dérogatoire de la fin du texte et des
prolongements de l’article 435 du même code), et par l’article
6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.
L’accès de la population aux échanges, sa compréhension
ultérieure de ce qui a été pris en considération pour parvenir
à ce qui a été décidé, même si l’on peut toujours, à la marge,
se demander si tout un chacun est à même de comprendre
l’audience menée dans la langue nationale, ou si la publicité
de la justice a pour seul bénéficiaire le peuple français,
sans oublier les parties étrangères (qui bénéficient de la
traduction, certes intermédiée, de l’interprète). La publicité
est alors l’instrument du contradictoire. L’équité du procès
rentre dans notre étude par la considération de l’article 23
du code de procédure civile français, qui lui aussi participe
du contradictoire, “Le juge n’est pas tenu de recourir à un
interprète lorsqu’il connait la langue dans laquelle s’exprime
les parties”. Texte utile, ne concernant ratione personae
que les parties et sans doute leurs avocats, et ouvrant une
simple faculté au juge, qui apprécie subjectivement sa
suffisante compétence linguistique dans le cas d’espèce, sans
fonder aucunement un droit pour le plaideur ou ceux qui
lui succèderont devant le même prétoire. Il semble que des
décisions françaises du fond, jamais portées devant la Cour
de cassation - du moins jusqu’aux temps où se rédigent ces
lignes - aient étendu l’article 23 à des témoins ou experts
entendus dans leur langue, et même à des écritures présentées
en langue étrangère14
.
14| M. Barba th. n°218. V. toutefois, novateur, Com. 27 novembre 2024, pv 23-10.433, Com. Com.
Electr. Janvier 2025 p. 44, note G. Loiseau. Adde Julie Klein, RTD civ. 2025.148.
II. Le procès civil, la langue, les
documents produits par les parties
9- Le sort procédural des documents produits par les parties
à un procès civil - contrats, lettres, expertises privées,
courriels, bandes téléphoniques enregistreuses, factures,
détails de relevés de créance, annexes, notices explicatives,
lois étrangères - est depuis les années 1980 un serpent de mer.
Il y a là une épineuse question, dès lors du moins que la pièce
ainsi versée aux débats ne fait pas l’objet d’une traduction
incontestée. À cet égard, les solutions monégasque et
française ne sont pas identiques : on les exposera, avant de
présenter les objections ou interrogations critiques qu’elles
suscitent chez certains.
A. PANORAMA DES SOLUTIONS
10- La Cour de révision de Monaco s’en tient à une lecture
de l’article 8 de sa Constitution, dont le texte est clair et net :
il dispose que “la langue française est la langue officielle
de l’État”, sans suggérer de distinction entre les actes de
procédure et les documents produits par les parties, de
sorte que rien n’exige de soumettre ces dernières pièces à un
régime différent, aucune disposition n’imposant par ailleurs
de traduire les documents rédigés en langue étrangère pour
les produire valablement15
.
11- La jurisprudence de la Cour de cassation française, quant
à elle, repose sur un ample abandon de la matière au libre
pouvoir souverain des juges du fond pour admettre ou
écarter le document étranger produit sans traduction aucune,
et s’ils décident de l’admettre néanmoins, pour lui donner
la signification qu’il doit recevoir, et la transcrire en français
dans leurs motifs. Toutefois, existent plusieurs façons plus
ou moins intenses, plus ou moins approfondies, plus ou
moins contrôlées de concevoir ce pouvoir souverain, et une
amorce de frémissement peut être discernée dans un arrêt de
la chambre commerciale de décembre 2022.
15| Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2023, 2023-18 ; 21 mars 2022, 2021-40 ; 20 septembre 2016,
2016-35.
35




















   35   36   37   38   39