Page 36 - Revue Monaco Droit N°1
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A. RAISONS JURIDICO
CONSTITUTIONNELLES
5- Tandis que l’article 2 de la Constitution française (titre I De la
souveraineté) dispose “La langue de la République est le français”,
l’article 8 de la Constitution monégasque énonce semblablement
(titre I la Principauté - les pouvoirs publics) que “La langue
française est la langue officielle de l’État”. Il en résulte que, de
l’assignation à la décision de justice prononcée, tout ce qui saisit
le juge et alimente la machine judiciaire française ou monégasque
s’opère en langue française, à entendre telle qu’elle s’emploie
en France, à Monaco, et dans les autres pays francophones.
Inclure le cas échéant les mots étrangers francisés “bulldozer”,
“week-end”, “email”, “tour operator”, “fake news” (quoiqu’il
soit là infiniment préférable de dire courriel, voyagiste,
fausses informations…), éviter une abondance de tournures
étrangères qui ferait douter d’une rédaction “en français”,
même si les juridictions sont juges de la bonne application de
la loi, non du bon usage de la langue8. Ce règne de la langue
du for - for saisi - a parfois son pendant avec le nécessaire
recours à la langue du for requis en ce qui concerne les
citations ou demandes d’exécution concernant une personne
établie hors frontières, par l’intermédiaire de l’État étranger :
la souveraineté de celui-ci en matière judiciaire entre en jeu à
son tour, dès que des actes de procédure sont à communiquer
à une personne établie sur son sol, tout individu étant présumé
parler l’idiome du pays où il est domicilié. Cette rigidité dans
le nécessaire emploi de la langue du for contraste d’ailleurs
avec la liberté régnant en matière non contentieuse.
8| V. Delaporte, “Le contenu matériel de l’obligation” p. 465 et s., in op.cit. supra, note 5.
9| Cour de révision de la Principauté, 9 octobre 2023, PV 2023-18 ; 21 mars 2022, PV 2021-40
10| Ordonnance de Villers-Cotterêts, 25 août 1539, a. 111 “et pour que de telles choses sont souvent
advenues sur l’intelligence des mots latins contenues esdits arrests, nous voulons d’oresnavant que
tous, arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes
et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, rétament, et autres
quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés
aux parties en langue maternelle françois et non autrement”. La substance de cette ordonnance fut
reprise par une loi du 2 thermidor an II, généralisant à tous les actes publics l’emploi nécessaire de la
langue française, puis par un arrêté du 24 prairial an XI, deux textes dont, en doctrine et jurisprudence,
la pure application fut rare et jamais incontestée (V. Delaporte, op. cit., p. 452, cité supra, note 5),
après le nationalisme linguistique qu’avaient prôné les rapports de Barrère (1791 “Le fédéralisme et
la superstition parlent bas-breton, l’émigration et la haine de la République parlent allemand, la contre-
révolution parle italien, et le fanatisme parle basque”), puis de l’abbé Grégoire (1791 “sur la nécessité et
les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française, et fondre ainsi tous les
citoyens dans la masse nationale”), cités par Laetitia Guilloud-Colliat, supra note 5.
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6- En France où, contrairement à la Cour de révision de
Monaco qui statue en référence expresse à l’article 8 de la
Constitution de la Principauté9, aucune décision de la Cour
de cassation n’a, à notre connaissance, visé l’article 2 de la
Constitution française. Une petite saga jurisprudentielle
préfère se référer à l’ordonnance de Villers-Cotterets (1539),
dont le sens premier et incontestable est d’astreindre les
juges à officier et prononcer en langue française, et non
autrement10. Ce texte, toujours en vigueur, comme ayant
échappé, aux termes mêmes de la loi du 30 ventôse an XII
portant abrogation très générale du droit antérieur au Code
civil, est tenu pour un texte normatif en matière de procédure
civile11, et la Cour de cassation sanctionne parfois par la
nullité, au titre d’un défaut de motifs, les décisions qui se sont
déterminées en référence à une pièce ou fragment de pièces
en langue étrangère reproduit sans en préciser en français la
signification qu’ils ont retenue12
.
7- On peut observer d’ailleurs que les protocoles relatifs à la
procédure devant les deux “chambres internationales” du
tribunal de commerce et de la cour d’appel de Paris, actives
depuis le 1er mars 2018, mises en place en prévision du
“brexit” pour connaître le cas échéant des litiges de nature
économique et commerciale de dimension internationale et,
qui pour certains aspects, font une place affirmée à la langue
anglaise (sur cette part, infra, § 17) maintiennent l’exigence
du français pour les actes de la procédure, les plaidoiries,
les notes d’audience, les procès-verbaux, les jugements ou
arrêts prononcés. Que se passera-t-il en France le jour ou un
pourvoi contestera, mais sur le fondement de l’article 2 de
la Constitution, une décision en dernier ressort motivée en
référence à une pièce étrangère non traduite ? Il est permis
d’observer que la disposition constitutionnelle, qui ne
distingue pas entre les pièces de procédure et les autres, jouit
d’une autorité supérieure à celle de l’ordonnance de Villers-
Cotterêts.
11|Civ2 11 janvier 1989, 87-13860 ; Com. 27 novembre 2012, PV 11-17185 ; Soc. 10 février 2021, PV
19-13454 ; Com. cass 14 décembre 2022, PV 20-17768, le plus caractéristique : “Vu les articles 111 de
l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 et 9 du code de procédure civile”…
12|“Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l’article 111 de l’ordonnance
d’août 1539 ; attendu qu’à peine de nullité, tout jugement doit être motivé en langue française” Civ1 25
juin 2009, 08-11.226 (pour écarter que l’état de conservation d’un tableau ait pu être constitutif d’une
erreur sur la substance, la cour d’appel avait reproduit, dans son arrêt, sans la traduire en français ni
en donner la signification, une phrase extraite du rapport de l’expert anglais consulté préalablement à
la vente) ; Civ2 11 janvier 1989, 87-13.860, précité (pour décliner sa compétence internationale, la cour
d’appel s’était contenté de reproduire, le texte d’une clause attributive de juridiction dans son seul
libellé en langue étrangère).Toutefois, la décision échappe à la sanction si le document ou la phrase
non traduite n’est pas “retenue par la cour d’appel pour sa décision” (Civ2 29 septembre 2011, PV
10-14.968), ou, à l’appréciation personnelle du juge s’il parle la langue (Com 27 novembre 2024, pv
23-10433, infra, note 14).

