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MONACO DROIT | JUIN 2025 | DOCTRINE ÉTUDE
2- Ce n’est pas à dire, en thèse générale, qu’au prétoire,
“la langue du for” sera nécessairement unique : il y a des
nations d’officiel plurilinguisme (Suisse, Belgique, Canada)
et, mieux encore, des entités internationales à multiples
composantes étatiques avec autant de langues “officielles”
qui demandent à être pratiquées elles aussi2. Du reste, il
n’existe pas de langue de l’Europe, ou, plus exactement,
“la langue de l’Europe, c’est la traduction”, disait le grand
linguiste Umberto Eco3, ce qui relativise, au moins à la
marge, le lien consubstantiel langue-nation-territoire-
population auquel nous pensons a priori. Quoi qu’il en
soit, et que la procédure soit orale ou écrite, devant le juge
civil – mais le principe de l’interrogation existe aussi, avec
ses propres paramètres, devant le juge pénal administratif,
constitutionnel -, la question est de savoir en quelle langue,
de façon exclusive ou principale, l’instance doit se mener.
Même si l’interrogation n’est pas nouvelle4, cette réflexion
“sur le droit de la langue” de l’instance rebondit néanmoins
puissamment, depuis les dernières décennies du XX ème siècle,
sous l’effet de divers facteurs. Lesquels ? On citera d’abord,
œuvrant en synergie : l’emploi des divers idiomes induit par
l’évolution de la culture et de l’enseignement modernes et
générant un croissant polyglottisme, la relative banalisation
des relations juridiques comportant un ou plusieurs éléments
transfrontaliers, les libres circulations liées à la construction
européenne ou autres ensembles géopolitiques, l’activité des
cours de justice internationales ou transnationales issues de
traités à signataires étatiques multiples. Il y a là, de toute
façon, autant d’éléments conduisant les juristes à remettre
sur le métier l’ouvrage, et il en résulte une bibliographie
particulièrement abondante5. Mais quel ouvrage ? Eu égard au
contexte multilingue des données sociologiques, juridiques,
politiques que nous avons évoquées, le continuum qu’est le
procès, depuis l’assignation jusqu’au jugement, voire son
exécution, peut-il être, totalement soumis, jusque dans son
idiome, exclusivement à celle du juge saisi ? ou bien doit-on
admettre, permettre la liberté des litigants à s’exprimer - ou
au moins produire dans une autre langue ? La langue de
l’instance civile, chose monolithique imposée par le for ? ou
bien, pour tel ou tel aspect, existence d’une sphère ouverte
à une diversité reposant sur l’idée que le procès est aussi la
chose des parties, jusque dans leurs langues ?
2 | Laetitia Guilloud-Colliat, “Le multilinguisme dans le fonctionnement institutionnel de l’Union
européenne”, op. cit. in bibliographie, infra, note 5.
3 | Un règlement portant régime linguistique de l’Union Européenne dispose que la norme européenne
doit être exprimée dans toutes les langues officielles des États membres, et il en va “théoriquement”
de même des arrêts… M. Barba, thèse, “La langue en droit international privé”, nos 10 et s. Cf.
bibliographie, infra note 4… La langue, élément d’accessibilité au droit.
4 | Dans la mesure où, en France du moins, dès le début des “Temps modernes” la construction
progressive et unificatrice de l’État-Nation, avant comme après la Révolution, a repoussé des enceintes
judiciaires tant le latin que les langues régionales ou les dialectes, au profit de la langue nationale,
seule autorisée alors devant ses tribunaux, rendre la justice étant de plus en plus considérée comme
une activité et responsabilité régaliennes au premier chef, en une analyse renforcée par le droit
révolutionnaire puis par de rares mais nets arrêts anecdotiques excluant alors toute remise en question
(ainsi, Cass. 16 février 1833 S.1833. I. 318 jugement français rédigé en italien par un juge corse…).
5 | Bibliographie sommaire : non sans quelque arbitraire, l’on a privilégié, cités ici de manière
largement chronologique :Vincent Delaporte “La loi relative à la langue française”, Revue critique
de droit international privé, 1976, p. 447 et s. ; G. Cornu, “L’art du droit en quête de sagesse” PUF
1998, et “Linguistique juridique, LGDJ, 3ème édition, 2005 ; Luc Briand “Faut-il traduire toutes les pièces
justificatives en matière familiale ?” Actualité juridique famille, mai 2012. 275 ; ““Langues et procès”,
sous la direction de Marie Cornu et Marie-Eugénie Laporte-Legeais, Colloque Université de Poitiers,
février 2013, publication LGDJ 2015 ; Cécile Pérès “Le contrat, l’ordonnance de Villers-Cotterêts et
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme”, Revue des contrats 2013, p. 495 ;
3- Indépendamment de son éventuelle dimension
transfrontalière et des questions qu’elles soulèvent, un
procès civil s‘alimente de “pièces”, au sein desquelles une
différence objective de statut est sur la table des discussions,
et peut donc, être proposée6 entre, d’une part, la catégorie
des “actes de procédure”, par lesquels, s’ouvre l’instance, où
l’on trouve exposés les faits et l’objet du litige, les prétentions
et moyens oraux ou écrits des plaideurs , avant qu’elle se
poursuive, s’interrompe, se close par la prévision de la loi ou
les jugements et arrêts, et, d’autre part, celle des “documents
produits par les parties”, à l’initiative de celles-ci et à l’appui
de leurs conclusions, souvent à titre de preuve, pour éclairer
ou parfaire la religion du juge. Il résulte du droit positif que
ces deux sortes de pièces tendent à n’être pas absolument
soumises au même régime linguistique : en droit positif
français comme monégasque, tandis que le nécessaire emploi
de la langue du for règne sur les actes de procédure (I), une
place moins réduite que par le passé est parfois réclamée au
profit des documents présentés en langue étrangère et non
traduits (II).
I. Le procès civil,
et le nécessaire emploi de la
langue du for
4- Bien que l’assertion puisse relever de l’évidence ou de
l’intuition, le procès civil se déroule dans la langue de la
juridiction qui doit en connaître. Rendre la justice est une
activité régalienne, elle est dite par les juges français “Au
nom du Peuple français” (art. 454 du code de procédure
civile), “au nom du Prince” (art. 88 de la Constitution) par les
juges monégasques, et les uns et les autres s’expriment alors
dans la langue officielle de la personne ou entité souveraine7
,
ainsi que l’exigent des raisons juridico-constitutionnelles et
technico-procédurales.
Application du droit étranger par le juge national : Allemagne, France, Belgique, Suisse”, Colloque
Sarrebruck 2013, sous la direction de Claude Witz, Publications de la Société de législation comparée,
2014 ; Y. Strickler, Procédure civile, Larcier, 5ème édition, 2014, n° 11 “La langue du procès civil” ; Laetitia
Guilloud- Colliat, “Le multilinguisme dans le fonctionnement institutionnel de l’Union européenne”,
Revue de droit public 2014, p. 13337 et s. ; “Le juge et la mondialisation dans la jurisprudence de la Cour
de cassation”, Étude annuelle de cette Cour, 2017 ; Maxime Barba, “La langue en droit international
privé”, thèse Lyon 3, 2019, sous la direction du professeur Louis d’Avout ; Guinchard et autres, Droit
processuel, Dalloz, 12ème édition , 2023, nos 573 et s. “La langue utilisée devant le tribunal”.
Protocoles - site internet cour d’appel de Paris - relatifs : 1) à la procédure devant la chambre
internationale du tribunal de commerce de Paris, entre le tribunal et l’ordre des avocats au barreau de
Paris, fait le 7 février 2017 ; 2) à la procédure devant la chambre internationale de la cour d’appel de
Paris, entre cette cour et l’ordre des avocats au barreau de Paris, fait le 7 février 2018.
6 | En ce sens, M. Barba, première partie de la thèse précitée note 5, œuvre de droit positif et de droit
prospectif, - qui, replaçant la question linguistique au centre de sa recherche, - oppose la “dimension
verticale” du procès, celle des rapports des parties au juge, où, sauf disposition exceptionnelle, la
lingua fori s’impose, et sa “dimension horizontale”, celle qui affecte d’abord les parties, où la langue
proposée/souhaitée par elles ou l’une d’elles (lingua conveniens) pourrait se voir reconnaître une
place, à définir et à encadrer.
7 | Pour la France, “Les conséquences attachées au maintien de la compétence du juge français”, in Le
juge et la mondialisation dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Bibliographie, supra, note 5.
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