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MONACO DROIT | JUIN 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
La SURL reprend à ce titre certaines prérogatives observées
dans les SARL (ou EURL) de droit français, dans lesquelles
la responsabilité de l’associé est limitée au montant de ses
apports, sauf s’il a commis des fautes de gestion ou accordé
des cautions à titre personnel et où le montant du capital social
est librement fixé par l’associé, en fonction de la taille, de
l’activité et des besoins en capitaux de la société. À noter que
ces formes sociales permettent également de déterminer le
régime fiscal de la rémunération du dirigeant (impôt sur le
revenu ou impôt sur les sociétés). Il est encore possible d’opter
pour le statut de micro-entrepreneur (auto-entrepreneur),
qui bénéficie d’un régime unique et simplifié, destiné à
faciliter un début d’activité avec cependant des conditions de
plafonds de chiffre d’affaires hors taxes strictes.
S’agissant de la société civile de moyens (SCM), l’exposé des
motifs du projet de loi n° 1.094 relative à la modernisation du
droit des sociétés évoquait plus particulièrement le souci “de
consacrer, notamment au bénéfice des professions libérales,
une nouvelle possibilité d’exercer leur activité au travers
d’une structure plus efficiente pour réduire les coûts liés à
l’exercice de leur profession (…)”.
Cette nouvelle structure concourt également à l’objectif
d’attractivité économique par sa souplesse et par le fait qu’elle
réduit les frais d’exploitation pour les professionnels libéraux.
Deux aspects sont plus particulièrement intéressants à souligner
quant à cette nouvelle forme sociale : la possibilité de constituer
une société afin de profiter d’économies qui pourraient en
résulter, et non plus seulement pour en tirer des bénéfices, mais
aussi la possibilité de mutualiser les investissements et charges
d’une activité, sans partage des revenus.
Sur le plan juridique, la SCM doit être constituée d’au moins
2 associés (personnes physiques exerçant à titre individuel
ou associés personnes morales). Sa constitution n’a pas
d’incidence sur la situation juridique des associés, l’activité
n’est pas exercée au nom de la société. Les associés conservent
ainsi une indépendance technique et morale au titre de
leur activité professionnelle. Il n’y a ni partage de bénéfice
ni clientèle commune. La gérance de la SCM est librement
organisée par les statuts.
Néanmoins, les associés doivent contribuer aux dépenses de
la société. En pratique la SCM fonctionne comme un compte
joint ; chaque associé verse une contribution et la société
utilise cette trésorerie pour réaliser les dépenses communes.
À noter également que les associés peuvent déduire du
bénéfice réalisé dans le cadre de leur activité professionnelle
les sommes versées à la SCM en guise de contributions
nécessaires à l’exercice de leur profession.
Enfin, en matière de responsabilité, il est prévu que
chaque associé de la SCM est responsable conjointement et
indéfiniment des dettes de la société à l’égard des tiers.
M. Jean-Jacques ANSAULT
Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas
À l’évidence, la qualité des règles relatives à l’intervention
d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc
au sein d’une société mérite aussi d’être soulignée. Plus
précisément et à la différence du droit français, l’article 1672-6
du Code civil monégasque distingue de manière claire les
rôles attribués à chacun de ces tiers et ce, au sein d’un même
corpus normatif. Il évite, par conséquent, toute confusion
des genres. Ainsi, à la demande de “tout associé, tout
dirigeant, ou toute personne chargée de l’administration”,
un administrateur provisoire se voit désigné par le juge
“lorsque le fonctionnement normal de la société est, de
manière durable, compromis (…)” et que “ces circonstances
mettent en péril, de manière imminente, les intérêts de la
société ou son existence(…)”, étant entendu que le “mandat
spécial de gestion et d’administration de la société” qui lui est
octroyé en principe peut laisser place à un “mandat général”
si la “gravité de la situation le justifie”. Ce critère de seuil
laisse au magistrat un pouvoir d’appréciation opportun.
Corrélativement en découle “un dessaisissement des organes
sociaux” dont le périmètre se définit, dans le silence du texte,
à proportion de l’étendue du mandat judiciaire en cause.
Un tel système de vases communicants assure la fluidité
de la gestion de la société durant la période de crise. Très
complet, le texte organise notamment la durée des fonctions
du mandataire ad hoc, sa rémunération et envisage une très
pertinente faculté d’assistance par un expert, inconnue du
droit français. Enfin, le texte prend soin d’indiquer que la
mission de ce professionnel n’est pas gravée dans le marbre
et que son déroulement demeure sous contrôle judiciaire : “en
cas de difficulté, tout associé, tout dirigeant ou toute personne
chargée de l’administration peut saisir la juridiction qui a
désigné l’administrateur provisoire en vue de compléter,
proroger, mettre un terme à sa mission ou de procéder à
sa révocation et à son remplacement dans l’intérêt de la
société”. Par comparaison, le “mandataire ad hoc” joue un
rôle plus modeste qui ne bride pas les pouvoirs des dirigeants.
Concrètement, il ne dispose d’aucun pouvoir de gestion et se
borne à accomplir “une mission déterminée et ponctuelle”.
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