Page 31 - Revue Monaco Droit N°1
P. 31
MONACO DROIT | JUIN 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
condamner un dirigeant fautif : en se constituant partie-
civile, même sans avocat-défenseur, dans le sillage de l’action
publique exercée par le Procureur Général, ou après avoir
obtenu l’assistance judiciaire10, en sollicitant la condamnation
d’un dirigeant en comblement de l’insuffisance d’actif.
C’est au moment de l’exécution de l’éventuelle condamnation
que se posent d’importantes difficultés, dans les cas,
fréquents, de condamnés non monégasques, n’ayant pas de
biens à Monaco ou ayant retiré leurs avoirs de la Principauté.
Sans liquidité, les syndics sont confrontés aux difficultés liées
à la loi étrangère, aux restrictions pour obtenir à l’étranger
une aide ou assistance judiciaire dans le pays dont s’agit alors
même que le dirigeant condamné y possède des biens.
La formulation actuelle de l’article 609 du Code de commerce11
permettant une avance de frais par le Trésor, sur autorisation
du juge-commissaire, apparaît restrictive et limitée à des
situations internes au territoire monégasque.
J’y vois un axe d’amélioration majeur pour assurer l’effectivité
des décisions de justice monégasques, la crédibilité du
système de responsabilité des dirigeants indélicats et la saine
vie des affaires.
M. François-Xavier LUCAS
Professeur à l’École de droit de la Sorbonne,
Conseiller à la Cour de révision
Vers une réforme du droit de la
faillite monégasque ?
Si le droit monégasque de la faillite monégasque est efficace du
point de vue des sanctions, des pistes d’amélioration pourraient
être envisagées pour mieux atteindre les autres finalités du droit
des entreprises en difficulté.
Pour le sauvetage des entreprises, l’introduction d’une
procédure de conciliation dans le cadre de la réforme du droit
des sociétés est un premier pas non négligeable pour aider
les entreprises à surmonter une période de difficulté. On sait
aujourd’hui qu’en France, c’est la conciliation et le mandat ad
hoc qui sauvent les entreprises. Avoir à Monaco une procédure
de conciliation me paraît donc être une très bonne évolution. Il
faut quand même introduire un bémol : si cela fonctionne bien en
France, c’est parce que l’épouvantail des procédures collectives
incite les créanciers à négocier. Si l’amiable est efficace, c’est
parce que le judiciaire est terrifiant.
Or, à Monaco, les créanciers ayant moins de raisons de
s’inquiéter de l’ouverture d’une procédure collective, il n’est pas
certain que les leviers de négociation qu’auront les conciliateurs
seront les mêmes. Il faudra le voir à l’usage.
Et puis, c’est peut-être l’autre piste de réflexion : est-ce qu’il n’y
aurait pas lieu de réécrire le droit de la procédure collective
elle-même, ce partage entre une procédure de déclaration de
cessation des paiements, de règlement judiciaire ensuite et
de liquidation des biens ? Sans modifier ce qui fait l’ADN de
Monaco - une sévérité assumée à l’égard de débiteurs qui ne
paient pas leurs dettes - il y a certainement matière à modifier.
D’abord, en simplifiant. Je crois que la procédure est encore
trop complexe. Il a été dit qu’elle l’est moins qu’en France,
certes. Mais il faudrait sans doute introduire une distinction
par les seuils : on ne traite pas de la même manière l’entreprise
personnelle d’un commerçant en difficulté et une société à
20, 30 ou 40 salariés. Une liquidation judiciaire simplifiée,
voilà la solution. La France l’a fait il y a maintenant 20 ans et
cela fonctionne très bien. Les procédures sont clôturées pour
certaines en 6 mois, les 3 quarts en moins d’un an et c’est un
avantage pour les créanciers. Il y a certainement d’autres pistes
d’amélioration autour d’une accélération, d’une simplification
et peut-être d’un dispositif qui serait articulé avec la conciliation
qui est en train de faire son apparition. À condition toutefois,
que cela soit très rapide, avec des périodes de suspension des
poursuites qui devraient être limitées à quelques semaines,
voire à quelques mois. La Directive parle de 4 mois. Est-ce qu’à
Monaco le sacrifice qu’on imposerait aux créanciers ne devrait
pas être limité à une période de gel du passif pour les besoins de
négociation d’un plan qui serait limitée à 4 mois ? La France n’a
pas osé aller jusque-là dans le cadre de la sauvegarde accélérée.
Mais c’est une piste intéressante. Et derrière jusqu’où voulions-
nous aller pour permettre au tribunal de disposer du pouvoir de
forger une solution de restructuration ? C’est une question très
politique, parce que, à trop atteindre les droits des créanciers et
l’efficacité des sûretés, c’est un risque systémique que l’on fait
peser sur le crédit. Il faut donc être extrêmement prudent sur
ces questions, ce qui n’empêche nullement de s’engager dans le
sens d’une réforme du droit de la faillite monégasque.
10 | C’est seulement par un arrêt infirmatif du Bureau d’assistance judiciaire, du 18 juillet 2016 que
la Cour d’appel a consacré la possibilité pour le syndic d’une procédure collective d’une société, de
solliciter ès-qualités l’assistance judiciaire. Toutefois, les cas sont limités par les dispositions de l’article
610 du Code de commerce. (CA, 18 juillet 2016, JP C.)
11 | Article 609 : Lorsque les deniers du débiteur ne peuvent immédiatement suffire à faire face aux frais du
prononcé, de la signification et de la publication de la décision constatant l’état de cessation des paiements,
d’apposition, de garde et de levée des scellés, d’inscription de l’hypothèque légale de la masse, d’exercice des actions
visées aux articles 454 à 457, 560, 565, 574 à 578, l’avance en est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par
le Trésor ; celui-ci sera remboursé, comme créancier de la masse, avant tout autre créancier qui aurait tiré profit de
ces mesures ou actions, sur les premiers fonds recouvrés, sous réserve toutefois des droits conférés aux salariés et
aux créanciers alimentaires par les articles 475 et 478.
29

