Page 30 - Revue Monaco Droit N°1
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2016 (R.6308), mentionnant que l’article susvisé “fait peser
sur les dirigeants sociaux une présomption de responsabilité et ce,
même si le syndic n’allègue pas de fautes précises de gestion”. La
cour d’appel ajoutait que les dirigeants “peuvent s’exonérer
de leur responsabilité en prouvant qu’ils ont apporté toutes les
diligences convenables à la gestion de leur société”. En l’espèce,
non seulement le dirigeant ne parvenait naturellement pas
à apporter la preuve de la bonne gestion mais le syndic et
moi-même démontrions que nous étions en présence de très
nombreuses fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance
d’actif. Consécutivement, le dirigeant perdait l’intérêt de
l’écran sociétal puisqu’il était redevable sur son patrimoine
personnel du passif social.
- Puis, j’ouvrais une enquête préliminaire des chefs de
banqueroute simple, banqueroute frauduleuse et blanchiment
de banqueroute.
S’agissant de la banqueroute simple, je visais trois griefs :
• L’absence de dépôt de bilan dans les 15 jours
suivant l’état de cessation des paiements. Il s’agit d’un grief
que je ne vise quasiment jamais seul car j’ai conscience que
le propre du dirigeant est de croire dans la capacité de son
entreprise à se redresser.
• La tenue d’une comptabilité irrégulière. Les fausses
lignes comptables précitées justifiaient le visa de ce grief.
• Le paiement d’un créancier au préjudice de la
masse : A supposer qu’originellement, le compte courant du
gérant était créditeur de manière légitime. Les flux au débit
de ce compte courant d’associé constituaient le paiement
d’un créancier, en l’espèce l’associé, au préjudice de la masse
des créanciers.
Au titre de la banqueroute frauduleuse, je retenais
notamment le détournement ou la dissimulation d’une
partie de l’actif de la société. Il s’agissait du compte courant
d’associé en réalité débiteur ainsi que la dissimulation d’actifs
de la société (voitures, stocks).
La procédure pénale, bien que plus longue que la mise en œuvre
de sanctions commerciales, est particulièrement efficace en
ce qu’elle permet des confiscations, peut déboucher sur des
peines particulièrement élevées puisque l’article 327 du Code
pénal prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller
jusqu’à dix ans. En outre, l’article 578 du Code de commerce
dispose que toute condamnation pour banqueroute ou délit
assimilé entraîne de plein droit les interdictions attachées à la
faillite personnelle. Il convient de noter que cette disposition
justifie que n’est pas été initiée une procédure commerciale
de faillite personnelle qui aurait fait double emploi avec la
procédure pénale.
- Enfin, le syndic a initié une procédure d’extension à
l’encontre de la société SPEED MONACO. Il s’agit d’une
procédure par laquelle le TPI puis le COUR d’APPEL
étendait la liquidation des biens de la société RUN MONACO
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à la société SPEED MONACO. Il s’agit d’une procédure
particulièrement efficace permettant d’éviter l’écran sociétal
de la nouvelle société. Cette efficacité était illustrée par le
pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel. Par un arrêt
du 9 octobre 2024 (R.245), la Cour de révision avait rejeté ce
pourvoi en observant que la Cour d’appel avait parfaitement
justifié de l’existence de flux financiers anormaux et ainsi
établi l’existence d’une confusion des patrimoines.
Vous avez donc pu observer comment la conjonction
des sanctions commerciales et pénales peut s’avérer
particulièrement efficace pour lutter contre les banqueroutes
qui constituent heureusement l’exception. Cette efficacité est
partiellement tempérée par les difficultés de recouvrement
de sommes par les syndics.
M. Sébastien BIANCHERI
Conseiller à la Cour d’appel
Les difficultés de recouvrement
de sommes par les syndics
Je souhaiterais ajouter un point au sujet du comblement de
l’insuffisance d’actif en droit monégasque et le régime de
présomption de responsabilité du dirigeant qu’il contient, tel
qu’il résulte de l’article 560 du Code de commerce.
Il a fait l’objet d’un recours en appréciation de validité,
sur renvoi préjudiciel de l’autorité judiciaire, devant le
Tribunal Suprême. Par une décision du 11 juin 20218, le juge
constitutionnel monégasque a déclaré l’article 560 du Code de
commerce conforme à la Constitution, aux motifs notamment
que la présomption qu’il institue est réfragable et qu’il
est loisible aux dirigeants concernés de demander au juge
d’ordonner la communication de pièces détenues par l’autre
partie (le syndic) afin d’apporter la preuve des diligences
positives effectuées en faveur de la personne morale9
.
Enfin je voudrais suggérer une piste d’amélioration en matière
de coopération internationale en matière commerciale et
d’exécution effective à l’étranger de décisions monégasques
en cas de dossiers impécunieux.
Une problématique majeure se pose dans plusieurs dossiers : celle
de la possibilité pour un syndic de faire exécuter à l’étranger des
décisions de justice monégasque condamnant pécuniairement
un dirigeant, quand il n’existe aucune trésorerie.
Dans le cas de sociétés totalement exsangues, le syndic
dispose, en droit interne, de plusieurs possibilités de faire
8 | Tribunal Suprême, TS 2020-08 du 11 juin 2021, SCI K. et autres.
9 | Il appartient donc au juge judiciaire de veiller scrupuleusement à cette mise en œuvre. Cf. pour un
cas où le syndic n’avait mis à la disposition du dirigeant poursuivi des éléments comptables décisifs :
Cour d’appel de Monaco, 4 décembre 2018, R.1370..
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