Page 29 - Revue Monaco Droit N°1
P. 29

MONACO DROIT | JUIN 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
de prévisibilité des critères et de publicité, notamment pour
le rachat de fonds de commerce, sans que des soupçons
puissent être formulés, mériteraient désormais d’être clarifiés
dans le corpus juridique.
Si ce droit n’est pas tourné vers le sauvetage des entreprises,
est-ce qu’il permet au moins de rattraper les dirigeants
indélicats et d’atteindre cet objectif de police des affaires ?
M. Julien PRONIER
Premier Substitut du Procureur Général
Les sanctions civiles et pénales
Les sanctions civiles et pénales seront présentées plus
clairement à partir d’un cas concret sur lequel j’ai réellement
eu à travailler. Il s’agit d’une SARL que nous appellerons
RUN MONACO. Sur assignation de plusieurs créanciers, la
société RUN MONACO était traduite devant le TPI aux fins de
constatation de l’état de cessation des paiements. Son gérant
parvenait à obtenir plusieurs renvois tentant de rassurer le
tribunal sur la destinée favorable de son entreprise. À l’issue,
la cessation des paiements de la société RUN MONACO était
constatée avec un passif particulièrement important.
Cette société produisait des baskets révolutionnaires pour
lesquels de nombreux investissements en termes de recherche
et développement avaient été réalisés par RUN MONACO.
L’un de mes premiers réflexes dans le cadre d’une procédure
collective a été de rechercher en source ouverte si le dirigeant
de la société défaillante avait d’autres sociétés.
En l’espèce, j’observais durant la période suspecte (période
où la société est en état de cessation des paiements mais que
cet état de cessation des paiements n’a pas été judiciairement
constaté) que le gérant avait ouvert une société que nous
appellerons SPEED MONACO, ayant le même siège social,
le même objet social et aucun lien capitalistique avec RUN
MONACO. Sur les réseaux sociaux, je notais que cette société
proposait le même type de produit que RUN MONACO et
notamment son dernier produit phare.
Mon deuxième réflexe consistait à prendre connaissance
de la comptabilité de RUN MONACO. Mon attention se
concentrait d’abord sur le compte 455. Il s’agit du compte
courant d’associé, c’est-à-dire du compte récapitulant des
flux au débit ou au crédit dont le total permet de déterminer
si l’associé doit de l’argent à la société ou l’inverse.
Le plus souvent ce que l’on recherche c’est savoir si le compte
courant d’associé est débiteur ce qui est constitutif d’un
détournement d’actif.
En l’espèce, ce compte courant d’associé apparaissait
créditeur à hauteur de 300.000 euros.
Toutefois, il ressortait de son examen de nombreux flux au
débit : plus de 300.000 euros de virements au profit du gérant,
de très nombreuses dépenses pour financer l’activité de la
société SPEED MONACO ou le nouveau produit phare de
cette société, des virements pour constituer la trésorerie de
SPEED MONACO.
Bref, le dirigeant indélicat avait financé son train de vie
particulièrement important ainsi que la création et le
développement de SPEED MONACO dont il était l’unique
associé avec l’argent de RUN MONACO. Il conservait donc le
passif sur RUN MONACO dont il avait asséché la trésorerie
et transférait les actifs sur SPEED MONACO.
L’un de mes autres réflexes dans ce type de dossiers est
d’examiner les sommes au crédit du compte courant d’associé.
Comment l’associé s’est-il trouvé créditeur de la société ? En
l’espèce, il apparaissait que de nombreuses sommes avaient
indûment été inscrites au crédit du compte courant d’associé.
La première d’entre elles était un virement de 170.000
euros que l’associé aurait réalisé au profit de la société.
Si ce virement avait bien eu lieu, les éléments du dossier
commercial permettaient d’observer qu’il correspondait à
l’achat par le dirigeant d’un bateau appartenant à la société.
Ce virement ne pouvait donc être considéré comme de
l’argent injecté par le dirigeant dans la société puisqu’il avait
une contrepartie qui était la cession d’un bien de la société au
profit de ce dernier.
Une autre ligne au crédit attirait mon attention : il s’agissait
d’une ligne faisant apparaître un autre virement de 170.000
euros. Je m’empressais de rechercher l’existence de ce
virement sur le compte 512 (qui est le sous-compte banque
qui fait apparaître l’ensemble des flux entrants et sortants
sur les comptes bancaires de la société). J’observais qu’aucun
flux correspondant n’existait. La ligne litigieuse était donc
fausse et uniquement destinée à faire croire à l’existence d’un
compte courant d’associé créditeur.
Ces crédits fictifs retraités, il apparaissait que le dirigeant
avait un compte courant d’associé débiteur.
En l’état des très graves irrégularités précitées, il s’agit d’une
procédure où nous nous sommes coordonnées avec le syndic
pour proposer les étapes suivantes :
- le syndic a initié une action en comblement de passif à
l’encontre du gérant fondée sur l’article 560 du Code de
commerce, c’est-à-dire que ce dernier, personne physique,
était assigné par le syndic aux fins d’être condamné par le
tribunal à supporter les dettes de la personne morale. Cette
action était particulièrement aisée dans sa mise en œuvre, la
Cour d’appel de Monaco, dans un arrêt en date du 5 juillet
27




   27   28   29   30   31