Page 27 - Revue Monaco Droit N°1
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MONACO DROIT | JUIN 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
Ce qui m’amène au second particularisme du droit
monégasque à savoir la saisine d’office. Il s’agit d’un mode
de saisine ayant notamment donné lieu dans le pays ami
et voisin à une décision du Conseil constitutionnel du 7
décembre 2012 ayant conduit à l’abrogation des textes en la
matière.
Un cabinet d’avocat monégasque a tenté en Principauté de
“surfer sur cette vague” pour écarter ce mode de saisine. S’en
sont suivis de nombreux échanges de conclusions entre ce
cabinet et moi-même qui ont abouti à un jugement en date
du 17 octobre 2024 aux termes duquel la demande précitée
a été rejetée.
Le tribunal a justement rappelé que le manquement au
principe d’impartialité devait être apprécié in concreto. Il a
relevé que cette saisine d’office n’était pas un préjugement,
le président du tribunal se contentant d’adresser un courrier
au parquet général mentionnant “dans la perspective d’une
saisine d’office du tribunal, je vous serais obligé de bien vouloir
faire appeler par acte extrajudiciaire la société X”. Il a rappelé
l’opportunité d’un tel mode de saisine en évoquant “l’intérêt
général économique” qui nécessitait de déclencher “dans les
meilleurs délais possibles une procédure collective qui aura pour
objet de préserver en outre les intérêts des créanciers”.
En l’absence d’une saisine par le parquet général reconnue
par la loi, le maintien de la saisine d’office doit être salué
tant il apparaît nécessaire de prévoir un outil permettant
de réguler le tissu économique. En effet, conserver, par la
passivité du débiteur ou de ses créanciers, des sociétés en état
de cessation de paiement constituerait un risque prégnant
pour les cocontractants actuels ou à venir de ladite société
et plus généralement pour l’économie locale, tant le risque
existe de défaillances en chaîne.
L’absence de saisine du parquet général ne signifie toutefois
pas absence de rôle du parquet général au stade de l’ouverture
d’une procédure collective.
Ce rôle va bien au-delà de celui de simple facteur qui lui est
affecté par l’article 410 du Code de commerce lequel dispose
que dans le cadre de la saisine d’office, le débiteur est appelé
à date fixe par acte extrajudiciaire signifié.
Dans la pratique, quel que soit le mode de saisine, le dossier
est transmis au parquet général aux fins d’avis.
S’il s’agit d’une saisine d’office ou d’une assignation, les
éléments communiqués sont souvent parcellaires et permettent
rarement d’identifier un état de cessation des paiements.
Consécutivement, j’ai pour habitude de solliciter du président
du tribunal qu’il commette sur le fondement de l’article 411
du Code de commerce un mandataire de justice pour recueillir
tous renseignements sur la situation du débiteur.
S’il s’agit d’un dépôt de bilan, je débute par une recherche
formelle consistant à constater que les pièces devant
impérativement être jointes à la requête conformément aux
dispositions de l’article 409 du Code de commerce l’ont bien
été. Il s’agit notamment de pièces comptables telles que le
bilan, le compte d’exploitation générale et le compte des
pertes et profits.
Sur la base de ces éléments comptables ou du rapport du
mandataire de justice, je vais alors rechercher si la société
est en état de cessation des paiements et dans l’affirmative la
date de cessation des paiements pouvant être provisoirement
retenue, étant précisé que l’article 414 du Code de commerce
ne permet pas de la faire remonter au-delà de trois ans à
compter du jugement d’ouverture.
L’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité
pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son
actif disponible. Ces notions sont souvent malmenées par les
professionnels du chiffre lesquels ont une approche différente
de celle des professionnels du droit.
J’ai ainsi souvenir d’un dossier dans lequel le mandataire de
justice indiquait dans son rapport que la société n’était pas en
état de cessation des paiements. Pour se faire, il s’appuyait
sur l’existence d’un compte courant d’associé débiteur,
c’est-à-dire d’une dette d’un associé vis-à-vis de la société
qu’il englobait dans l’actif disponible. Outre qu’un compte
d’associé débiteur ne répond absolument pas à la définition
de l’actif disponible, cela était d’autant plus critiquable en
l’espèce que l’associé concerné avait informé le mandataire
qu’il n’était pas en mesure de rembourser sa dette vis-à-vis
de la société.
L’actif disponible d’une société est constitué par l’actif
immédiatement mobilisable soit parce qu’il est liquide, soit
parce que sa conversion en liquidité est possible à tout moment
et sans délai. Il s’agit schématiquement des disponibilités en
banque ou en caisse, du montant non utilisé d’un découvert
bancaire autorisé ou d’une ouverture de crédit, des effets
de commerce ou valeurs mobilières encaissables à vue. J’y
englobe également la créance que la société détient sur le
trésor public dont la certitude du recouvrement permet de
la considérer comme disponible. À l’inverse, contrairement à
ce qui m’est régulièrement affirmé, les stocks ou les créances
clients ne constituent pas de l’actif disponible.
S’agissant du passif exigible, il s’agit des dettes arrivées à
échéance, non réglées et dont les créanciers peuvent exiger
le paiement immédiatement. Il doit être distingué du passif
exigé. Ce n’est pas parce qu’un créancier n’exige pas le
paiement de sa créance que cette dernière n’entrerait pas
dans le passif exigible. En revanche, l’octroi d’un moratoire
par le créancier reporte l’exigibilité d’une dette qui n’entre
consécutivement pas dans le passif exigible.
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