Page 26 - Revue Monaco Droit N°1
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Comment expliquer l’absence de réforme majeure et
l’immobilité du législateur depuis la fin des années 1970 ?
D’abord parce qu’immobilité ne veut pas dire immobilisme.
Né dans le contexte économique des trente glorieuses,
le droit monégasque des procédures collectives n’a pas
créé et ne soulève toujours pas de débat public ou de
controverse majeure dès que l’on s’écarte du cercle restreint
des spécialistes. Sans doute parce que la prospérité et le
dynamisme économique de la Principauté n’ont pas incité
les pouvoirs publics et la société civile à s’écarter d’une
logique où la disparition d’une entreprise entraîne certes
des inconvénients, mais dans laquelle, au plan juridique, les
sûretés (personnelles ou réelles) garantissent des paiements
au moins partiels des créanciers et où, au plan économique,
la création d’entreprises est notoire et le marché du travail
attractif.
Dont acte. Mais nous le verrons, il ne faut pas se priver
d’envisager des améliorations, voire une réforme d’ampleur
pour anticiper les risques.
Limité, notre corpus juridique l’est indéniablement en
la matière en ce qu’il n’offre la possibilité d’une protection
par le régime des procédures collectives qu’aux personnes
exerçant, même en fait, une activité commerciale. Rien n’est
donc envisagé, notamment pour les artisans et les professions
libérales qui rencontreraient des difficultés structurelles ou
de trésorerie et leurs créanciers potentiels, pour qui l’adage
“le paiement est le prix de la course” s’applique pleinement.
Un élément essentiel doit être considéré à cet égard, il est
de principe en droit monégasque que les sociétés ne sont
civiles ou commerciales que d’après leur objet ou la nature
de leur activité et non par la forme. Vifs peuvent être les
débats judiciaires qui concernent, par exemple une société
civile dont la cessation des paiements est envisagée, pour
démontrer qu’elle exerce de fait une activité commerciale2
.
Le minimalisme est aussi une caractéristique : un seul
régime est prévu, pas de procédure simplifiée, le même
schéma est applicable à un entrepreneur personne physique,
exerçant seul ou à une société anonyme monégasque
charpentée et développée. On peut y trouver des avantages,
comme souvent en droit monégasque : une visibilité et une
stabilité des textes, communs à tous avec une législation
codifiée et relativement ramassée, peu éparse3. Mais en
contrepartie, une certaine rigidité peut hélas entraver les
traitements individualisés.
Enfin, une dernière particularité, la présence dans le paysage
économique de nombreuses sociétés en commandite simple.
Là encore une explication historique permet de le comprendre.
Avant l’introduction de la SARL en droit monégasque en
2007, l’entrepreneur qui voulait exercer le commerce pouvait
principalement le faire soit à titre individuel, soit constituer
une société anonyme monégasque4. D’où cet engouement
pour la SCS, avec son avatar en droit monégasque, l’ouverture
corollaire d’une procédure collective pour les associés
commandités, en application de l’article 556 du Code de
commerce. Cette automaticité, qui n’est pas la sanction d’une
faute, est source d’incompréhension. À titre comparatiste,
elle a été abandonnée depuis longtemps en droit français et
pourrait mériter d’être réformée.
M. Julien PRONIER
Premier Substitut du Procureur Général
L’ouverture des procédures
collectives
Le droit monégasque connaît trois modes de saisine du
Tribunal de première instance tendant à la constatation de
l’état de cessation des paiements d’une entreprise lesquels
sont énoncés à l’article 408 du Code de commerce. Il s’agit
de :
- la déclaration du débiteur (il y en a eu 14 du 1er octobre 2023
au 20 août 2024),
- l’assignation d’un créancier (13 cas),
- la saisine d’office (7 cas).
Cet énoncé, dans une approche de droit comparé avec la
situation française, appelle deux observations.
En premier lieu, force est de constater l’absence de saisine
par le parquet général. Si la pratique antérieure à mon
arrivée a pu parfois s’affranchir de cette limitation, une
ordonnance de référé en date du 26 octobre 2022 a renoué
avec une certaine orthodoxie en rappelant justement que ces
trois modes de saisine étaient limitativement énumérées.
Il s’agit à mon sens d’une véritable lacune du droit monégasque
tant la saisine aux fins de constatation de l’état de cessation
des paiements constitue un outil particulièrement utile pour
le parquetier garant de l’ordre public économique.
À titre d’illustration sur les enjeux d’une telle saisine, je
suis régulièrement destinataire de courriers de salariés
m’indiquant ne pas être payés par leurs employeurs. Je suis
consécutivement contraint de transmettre lesdits courriers
à la présidente du tribunal afin qu’elle apprécie la suite à
donner et notamment la possibilité de se saisir d’office de la
situation de l’entreprise correspondante.
1 | Livre III - De la cessation des paiements, du règlement judiciaire et de la liquidation des biens. Art.
408 à 611 du Code de commerce
2 | Ou, a contrario, le cas d’une société anonyme ayant en réalité un objet civil : cf. parmi d’autres,
Tribunal de première instance, 13 novembre 1997, Société de Banque S. c/ C.F.C.G.G
3 | Outre les articles précités du Code de commerce et des renvois opérés au Code civil (ex : le rang
des ordres et privilèges, art. 1938 et suivants), il existe peu de textes réglementaires et de conventions
internationales (on peut citer toutefois l’importante convention franco-monégasque du 13 septembre
1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire).
4 | 150.000 euros de capital social nécessaire, obligation d’un commissaire aux comptes.
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