Page 25 - Revue Monaco Droit N°1
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MONACO DROIT | JUIN 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
LA SOCIÉTÉ EN DIFFICULTÉ
M. François-Xavier LUCAS, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Conseiller à la Cour de révision
M. Sébastien BIANCHERI, Conseiller à la Cour d’appel
M. Julien PRONIER, Premier Substitut du Procureur Général
M. François-Xavier LUCAS
Professeur à l’École de droit de la Sorbonne,
Conseiller à la Cour de révision
M. Sébastien BIANCHERI
Conseiller à la Cour d’appel
Droit des sociétés et droit des
entreprises en difficulté
Parce qu’il vise à renforcer l’attractivité économique, le droit
des sociétés est inévitablement lié au droit des entreprises
en difficulté. Toutes les études, les rapports – on peut citer
le rapport “Doing Business” que la Banque mondiale a édité
pendant des années pour mettre en compétition les droits, en
fonction de leur capacité à favoriser à l’activité économique
- traitent copieusement de la question de la défaillance des
entreprises. Un investisseur, en effet, ne se rend dans un pays
que s’il a la certitude de récupérer sa mise, et l’assurance
qu’en cas de difficulté, l’aventure entrepreneuriale ne
se transformera pas en cauchemar. Et c’est le droit des
entreprises en difficulté qui va lui apporter des éléments de
réponse. Un bon droit des entreprises en difficulté est donc
un droit qui atteint ses fins : redresser les entreprises qui
peuvent l’être, liquider les autres, et punir les dirigeants
gravement incompétents ou délinquants.
Dès lors qu’il n’y a pas, à Monaco, de disposition spécifique
aux sociétés en difficulté, c’est plus largement à partir de
l’entreprise que nous raisonnerons, sans distinguer si elle
est exploitée sous la forme sociale ou individuelle. Nous ne
parlerons donc non pas de sociétés en difficulté, mais bien
d’entreprises en difficulté, afin de réfléchir ensemble sur le
droit monégasque de la faillite et sur sa capacité à atteindre
les finalités qui lui sont assignées.
Présentation du droit monégasque
de la faillite et de sa philosophie
À titre préliminaire et si l’on s’en tient à la société non
commerciale, civile par la forme et surtout, par l’objet et
l’activité, sans doute peut-on évoquer une particularité,
à savoir l’article 1701 du Code civil et l’absence en droit
monégasque de vaines et préalables poursuites du tiers
créancier contre la société, avant la possibilité pour celui-ci
de rechercher les associés, qui répondent indéfiniment des
dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
En cas de difficultés de la société civile, on voit que l’écran
social est donc bien faible.
S’agissant du cœur de ce qui touche aux procédures collectives,
aux difficultés des entreprises, aux faillites, il semble que le
droit positif monégasque soit limité, minimaliste et finalement
plutôt axé sur une forme d’individualisme que sur un aspect
collectif.
Une perspective historique permet de le comprendre. Notre
législation actuellement en vigueur, structurant le livre III du
Code de commerce1, est principalement issue de la loi n°1.002
du 26 septembre 1977. Sous la plume du voisin universitaire
niçois, l’éminent Professeur Fernand DERRIDA, le droit
monégasque reprend dans sa substance et son esprit, ce qui
aura été le droit français de 1967 à 1985 : une protection en cas
de cessation des paiements, certes, mais sans excès et surtout un
ordonnancement de paiements en cas de liquidation des biens,
avec un rôle limité du juge face à la volonté des créanciers. Il
ne s’agit pas de faire survivre une société en difficulté, dont le
sort demeure largement à la merci de créanciers privilégiés et
la notion “d’entreprise sociale” est absente.
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