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MONACO DROIT | JUIN 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
B. La consécration récente du principe général de responsabilité pénale des sociétés
II. La responsabilisation des sociétés,
orientée vers l’anticipation et la
gestion des risques
Longtemps perçue comme incompatible avec la nature
abstraite de la personne morale, la reconnaissance de leur
responsabilité pénale s’est imposée sous l’effet des exigences
internationales et des obligations positives de l’État.
Le droit monégasque évolue sous l’influence des standards
internationaux (ONU, GAFI, OCDE) et européens (Conseil
de l’Europe, Union Européenne), ajoutant à la responsabilité
classique ex post (liability) une logique de responsabilisation
La réticence a été progressivement levée en droit monégasque
ex ante (accountability).
à partir des années 1990, “compte tenu de l’évolution des systèmes
juridiques des États de droit, des instruments conventionnels et
Cette interaction normative engendre une hybridation
des recommandations de diverses organisations internationales”,
des sources juridiques, où le droit monégasque n’est plus
en réponse aux défis posés par les comportements criminels
uniquement déterminé par des considérations locales, mais
nuisant à l’ordre économique, à l’environnement ou encore à
s’inscrit dans une dynamique globale. Cette dynamique se
la santé publique, le 11 septembre 2001 marquant un tournant
traduit par l’émergence continue d’obligations internes de
décisif dans la mise en cause des personnes morales. Derrière
vigilance et de sécurité (A), et la formalisation de la maîtrise
la création d’une société peuvent se cacher des projets
des risques (B).
criminels “en vue de faciliter ou de réaliser des attentats contre les
biens et les personnes, parfois dans un but terroriste ou encore aux
fins de blanchiment d’argent”3
A. L’émergence continue d’obligations internes de vigilance et de sécurité
.
Le droit monégasque consacre une acception de plus en plus
Le droit monégasque s’est ainsi graduellement doté de
large de l’obligation de prudence et de sécurité imposée
“moyens permettant, dans des secteurs et pour des faits déterminés,
aux sociétés, laquelle ne se limite plus à la seule protection
d’atteindre, directement ou indirectement, des personnes morales
physique immédiate des salariés ou des biens.
par des sanctions de nature pénale”, essentiellement dans les
domaines économique4, de la lutte contre les stupéfiants5
,
le blanchiment des produits du crime, le financement du
terrorisme6, le faux monnayage (art. 83-6 et 83-7 c. pén.).
Cette évolution se traduit par des obligations de vigilance,
dont le contenu varie selon le secteur d’activité et la taille des
sociétés et s’étend à la prévention d’une diversité de risques
leur imposant d’agir en amont, par leur identification, leur
Avant que la Loi n° 1.349 du 25 juin 2008 n’inscrive dans le
évaluation et leur maîtrise.
Code pénal le principe général de la responsabilité pénale des
personnes morales pour les infractions commises pour leur
compte par leurs organes ou leurs représentants (art. 4-4 c. pén.).
Si l’impératif de soumettre les sociétés à une pleine
justiciabilité pénale s’est affirmé sous l’impulsion des
normes internationales, c’est également par cette dynamique
que se construit en droit monégasque une articulation
progressive entre logiques réparatrices et répressives, et
responsabilisation des sociétés, orientée vers l’anticipation et
la gestion des risques.
Parmi les domaines les plus “emblématiques” irrigués par
la logique de responsabilisation figurent la lutte contre le
blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et
de la prolifération des armes de destruction massive, et la
corruption7, la prévention du harcèlement et de la violence
au travail8, ou encore la protection des données personnelles9
et la sphère numérique10
.
La conformité ne constitue plus une exigence accessoire, mais
devient un axe structurant de la responsabilité des sociétés,
requérant la capacité à démontrer l’existence de dispositifs
internes adaptés, dans un contexte de régulation croisée
(autorités administratives, contrôles internes, audit).
L’obligation de sécurité se décline en obligations de moyens.
3|Exposé des motifs du projet de loi n° 782 modifiant le Livre Premier du Code Pénal.
4|Les pénalités pouvant atteindre la personne morale dans son patrimoine se retrouvent dans la Loi
n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice des activités économiques et juridiques (articles 12, 13-
3°, 23), la Loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières
assimilées (article 27), le Code de la mer créé par la Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 (article L. 243-11).
5|Loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants dans sa modification issue de la Loi n° 1.157 du 23
décembre 1992 (article 4-2).
6|Ordonnance souveraine n° 14.452 du 8 août 2002 rendant exécutoire à Monaco la convention du
Conseil de l’Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confis-
cation des produits du crime.
7| Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption, modifiée.
8 | Ibid.
9 | Loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles.
10 | Loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, modifiée (en cours de révision).
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