Page 22 - Revue Monaco Droit N°1
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De la responsabilité
à la responsabilisation
des sociétés en droit monégasque
Maître Thomas GIACCARDI,
Avocat-Défenseur
Longtemps perçues comme des constructions juridiques
au service des intérêts de leurs membres, les sociétés
sont devenues des vecteurs centraux de la redistribution
des responsabilités, sous l’impulsion des engagements
internationaux de l’État.
L’évolution du contexte économique, social, environnemental
et criminologique a conduit à une densification normative
au niveau international et à une reconfiguration de leur
responsabilité à l’égard des intérêts collectifs.
Dans le prolongement de cette évolution, le droit monégasque
combine l’application aux sociétés des régimes traditionnels de
responsabilité, fondés sur la réparation ou la répression (I), et le
développement d’une logique de responsabilisation, orientée
vers l’anticipation et la gestion des risques (II).
I. L’application aux sociétés
des régimes traditionnels de
responsabilité, fondés sur la
réparation ou la répression
Les régimes traditionnels de responsabilité civile et pénale
applicables aux sociétés reposent sur l’imputation de faits
passés, dans une logique ex post puisqu’elle intervient après
coup pour réparer ou punir.
Alors que l’extension de la responsabilité civile aux sociétés
s’est imposée naturellement, comme un prolongement
logique de leur personnalité juridique et de leur autonomie
patrimoniale (A), la reconnaissance de leur responsabilité
pénale a longtemps suscité des réticences que la réalité
criminologique a fini par lever progressivement (B).
A. La transposition aux sociétés du droit
commun de la responsabilité civile
En dépit de la reconnaissance des personnes morales en droit
positif, le Code civil monégasque ne prévoit pas de régime de
responsabilité qui leur soit spécifique.
Bien que l’article 1229 du Code civil mentionne les faits
“de l’homme” causant un dommage à autrui comme fait
générateur de la responsabilité, la jurisprudence a adopté
une lecture fonctionnelle de la personnalité juridique
pour transposer aux personnes morales le régime de la
responsabilité civile applicable aux personnes physiques.
La responsabilité des sociétés peut être ainsi engagée sur le
fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1229 c. civ.),
quasi-délictuelle (art. 1230 c. civ.), du fait des choses ou du fait
d’autrui (art. 1231 c. civ.), ou contractuelle (art. 1102 c. civ.).
Cette transposition découle logiquement de la capacité
juridique des sociétés qui exercent une activité, disposent
d’un patrimoine, emploient du personnel, contractent,
agissent en justice, interagissent avec les tiers, et peuvent
causer des préjudices.
Si à l’instar des personnes physiques, les sociétés peuvent être
tenues responsables des dommages qui leur sont imputables,
c’est à cette différence que l’imputation est indirecte,
puisqu’elle opère par le biais d’intermédiaires (représentants,
organes, salariés ou préposés1).
D’un point de vue juridique, l’autonomie de la personne
morale justifie qu’elle puisse voir sa responsabilité engagée.
Sur le plan pratique, cette responsabilité est apparue
d’autant plus légitime que la personne morale dispose de
ressources financières propres, souvent supérieures à celles
de ses intermédiaires, la rendant ainsi plus apte à assurer une
réparation effective du dommage.
La fonction réparatrice (consistant à replacer autant que
possible la victime dans l’état antérieur au dommage)
demeure l’essence de la responsabilité civile, dans une logique
rétrospective n’appréhendant le dommage qu’une fois celui-
ci réalisé. Toutefois, une dimension incitative tournée vers la
prévention tend désormais à s’y greffer, dans un mouvement
marqué par la spécialisation de la responsabilité civile des
sociétés en raison de l’évolution des dommages2
.
C’est également dans cette logique a posteriori fondée
sur la réaction qu’a été envisagée, plus tardivement, la
responsabilité pénale des sociétés.
1 |Pour illustration, la responsabilité d’une société en sa qualité de commettant ne peut être engagée
sur le fondement de l‘article 1231, alinéa 4 du Code civil “qu’en cas de dommage causé par un fait fautif de
son préposé commis dans l’exercice de ses fonctions” (Tribunal de première instance, 2 mars 2023, j. E., n. F.
épouse n. J. et la société N c/ La O.). Pour être exonérée de sa responsabilité, la société doit prouver “de
manière cumulative, que son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des
fins étrangères à ses fonctions” (Tribunal de première instance, 11 avril 2024, v. A. c/ a. B. et la SARL C.).
2 |Par exemple, le régime de la responsabilité civile en matière environnementale (Livre V du Code
de l’environnement créé par la Loi n° 1.456 du 12 décembre 2017). La fonction réparatrice ex post agit
comme un levier incitatif à l’égard des sociétés qui ajustent leurs comportements par crainte de voir
leur responsabilité engagée en cas de survenance du dommage.
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