Page 21 - Revue Monaco Droit N°1
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MONACO DROIT | JUIN 2025 | DOSSIER D’ACTUALITÉ
y est sensible, comme en témoignait, pour les opérations
dites sensibles au sein des sociétés anonymes, l’article 23
de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 sur les sociétés
anonymes et en commandite par actions. La prévention et la
gestion de ces situations sont essentielles à la protection de
l’intégrité patrimoniale de la société.
Au-delà de l’abus de confiance, d’autres qualifications
pénales peuvent être mobilisées en droit monégasque pour
sanctionner des atteintes portées à la personne morale. L’on
songe notamment à l’infraction d’absence de reddition de
comptes, à celle de présentation de comptes sociaux inexacts,
ou encore à la possibilité pour le plaignant ou le Ministère
Public de retenir la qualification de faux en écritures.
La logique sous-jacente à ces diverses incriminations est
fréquemment de garantir la transparence de la gestion et
de permettre aux organes de contrôle internes, tels que
les commissaires aux comptes, ainsi qu’aux autorités de
supervision externes, d’exercer efficacement leur mission de
surveillance et de vérification, contribuant ainsi indirectement
à la protection de la société elle-même.
Ces mécanismes, visant à protéger la société en tant que
victime, illustrent la complexité des rapports internes à
l’entité morale et la nécessité d’un cadre juridique et statutaire
robuste.
II. La personne morale auteur
de l’infraction : fondements,
implications et enjeux préventifs
La perspective de la société auteur de l’infraction, bien
que plus récente dans son affirmation législative, est d’une
importance pratique considérable.
Tout d’abord, il y a lieu de noter que la consécration de
la responsabilité pénale des personnes morales en droit
monégasque trouve son ancrage dans la loi n° 1.349 du 25
juin 2008, modifiant le Livre premier du code pénal. L’article
4-4 du Code pénal en établit le principe, retenant comme
critère fondamental que l’infraction ait été commise “pour
son compte”, c’est-à-dire dans son intérêt ou à son profit,
par ses organes ou représentants. Toutefois, il est à souligner
que, dans la pratique judiciaire, il demeure fréquent que les
poursuites soient engagées cumulativement à l’encontre de
la personne morale et de ses dirigeants ou représentants
physiques les plus directement impliqués dans la commission
des faits.
Sur un autre plan, cette évolution législative souligne
l’impérieuse nécessité pour les entités sociétaires d’intégrer
une culture de la conformité et de structurer leur
organisation interne de manière à prévenir la commission
d’infractions. Un soin particulier doit être apporté au respect
de législations spécifiques, dont le champ d’application ne
cesse de s’étendre. On pense notamment aux obligations
découlant de la protection des informations personnelles,
aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment
de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
(impliquant par exemple la mise en place de systèmes
de déclaration de soupçon pour les activités assujetties).
De même, les obligations relatives à la prévention du
harcèlement moral ou sexuel au sein de l’entreprise, ou
encore les impératifs de sécurité sur les lieux de travail et
notamment dans l’organisation des chantiers, sont autant de
domaines où la vigilance de la personne morale est requise.
Sous un autre volet, il est une particularité du tissu
économique monégasque consistant à soumettre la grande
majorité des activités économiques à l’obtention préalable
d’une autorisation administrative d’exercer. À cet égard,
l’attention des acteurs économiques doit être particulièrement
aiguisée quant au risque de dépassement de l’objet social
tel qu’autorisé. Les activités effectivement exercées doivent
demeurer circonscrites à celles pour lesquelles l’autorisation
a été délivrée. En la matière, il convient de rappeler que les
supports de communication, et notamment les sites Internet,
peuvent s’avérer révélateurs des activités réelles d’une
société et, le cas échéant, d’un tel dépassement.
Pour convaincre davantage de l’utilité d’une grande vigilance,
il faut souligner le risque non négligeable d’un “glissement”
des conséquences d’une condamnation pénale vers la sphère
administrative. Ainsi, une personne morale sanctionnée,
même par une simple amende correctionnelle, pourrait se voir
subséquemment convoquée au Ministère d’État afin que soit
examinée l’opportunité du maintien, voire du retrait, de son
autorisation d’exercer. Cette interaction entre sanctions pénales
et administratives, découlant notamment de l’article 34 de la
Loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières,
accentue la portée des manquements et la nécessité d’une
gestion préventive des risques.
Enfin, sans entrer dans le détail, il est pertinent d’évoquer
la question des infractions commises dans un contexte
international. Celles-ci peuvent engendrer, pour la personne
morale, des conséquences significatives, telles que des
interdictions de soumissionner à des marchés publics, tant
nationaux qu’étrangers, ajoutant une dimension économique
directe aux sanctions pénales.
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